Base de jurisprudence


Analyse n° 489957
7 mai 2025
Conseil d'État

N° 489957
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 mai 2025



15-05-01-03 : Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre circulation des capitaux-

Champ d'application (1) - Exclusion - Intégration fiscale - Absence de la neutralisation de la quote-part de frais et charges en cas de perception des dividendes d'une filiale établie dans un Etat tiers à l'UE (2ème al. de l'art. 223 A du CGI).




Eu égard au seuil de détention exigé pour en bénéficier, le régime d'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts (CGI) n'a vocation à s'appliquer qu'aux seules participations permettant à la société intégrante d'exercer une influence certaine sur les décisions de ses filiales membres du groupe. Par suite, un requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI seraient incompatibles avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en tant que la neutralisation de la quote-part de frais et charges qu'elles prévoient ne s'applique pas à raison des dividendes versées par une filiale établie dans un Etat tiers à l'Union européenne (UE) qui aurait été éligible à l'intégration si elle avait été résidente de France.





19-04-01-04-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable- Groupes fiscalement intégrés-

Absence de la neutralisation de la quote-part de frais et charges en cas de perception des dividendes d'une filiale établie dans un Etat tiers à l'UE (2ème al. de l'art. 223 A du CGI) - 1) Règle relevant du champ d'application de la liberté de circulation des capitaux (1) - Absence - 2) Différence de traitement par rapport aux sociétés percevant certains dividendes de filiales établie dans un Etat membre de l'UE autre que la France - Compatibilité avec l'article 14 de la convention EDH et à l'article 1P1 - Existence (3).




1) Eu égard au seuil de détention exigé pour en bénéficier, le régime d'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts (CGI) n'a vocation à s'appliquer qu'aux seules participations permettant à la société intégrante d'exercer une influence certaine sur les décisions de ses filiales membres du groupe. Par suite, un requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 B du CGI seraient incompatibles avec le principe de libre circulation des capitaux garanti par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) en tant que la neutralisation de la quote-part de frais et charges qu'elles prévoient ne s'applique pas à raison des dividendes versées par une filiale établie dans un Etat tiers à l'Union européenne (UE) qui aurait été éligible à l'intégration si elle avait été résidente de France. 2) Il résulte des dispositions des articles 216, 223 A et 223 B du CGI, telles qu'elles doivent être mises en oeuvre pour se conformer aux exigences du droit de l'UE, une différence de traitement entre sociétés-mères intégrantes, au regard de la neutralisation de la quote-part de frais et charges, selon que les dividendes qu'elles perçoivent proviennent d'une filiale établie dans un État membre de l'UE autre que la France qui aurait été éligible à l'intégration si elle avait été résidente de France, ou d'une filiale établie dans un État tiers à l'Union qui y aurait été éligible dans les mêmes conditions. Toutefois, d'une part, le respect des exigences découlant du droit de l'UE constitue un objectif d'intérêt public légitime de nature à justifier une différence de traitement entre des situations comparables, selon qu'elles sont ou non régies par ces règles. D'autre part, si la loi conduit à ce que seule la perception de dividendes en provenance d'une filiale établie dans un État membre de l'UE autre que la France et qui aurait été éligible à l'intégration si elle avait été résidente de France ouvre droit à la neutralisation de la quote-part de frais et charges prévue à l'article 223 B du CGI, à l'exclusion donc de ceux en provenance d'une filiale établie dans un Etat tiers qui y aurait été éligible dans les mêmes conditions, il n'en résulte pas une absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Dans ces conditions, la différence de traitement en cause peut être regardée comme répondant à une justification objective et raisonnable. Elle ne constitue donc pas une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (EDH) et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.





26-055-01-14 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l`homme- Droits garantis par la convention- Interdiction des discriminations (art- )-

Fiscalité - Bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges en cas de perception de certains dividendes d'une filiale fiscalement intégrée établie dans un autre Etat membre de l'UE, mais pas lorsqu'ils proviennent d'un Etat tiers (2ème al. de l'art. 223 A du CGI) - Compatibilité - Existence (3).




Il résulte des dispositions des articles 216, 223 A et 223 B du CGI, telles qu'elles doivent être mises en oeuvre pour se conformer aux exigences du droit de l'UE, une différence de traitement entre sociétés-mères intégrantes, au regard de la neutralisation de la quote-part de frais et charges, selon que les dividendes qu'elles perçoivent proviennent d'une filiale établie dans un État membre de l'UE autre que la France qui aurait été éligible à l'intégration si elle avait été résidente de France, ou d'une filiale établie dans un État tiers à l'Union qui y aurait été éligible dans les mêmes conditions. Toutefois, d'une part, le respect des exigences découlant du droit de l'UE constitue un objectif d'intérêt public légitime de nature à justifier une différence de traitement entre des situations comparables, selon qu'elles sont ou non régies par ces règles. D'autre part, si la loi conduit à ce que seule la perception de dividendes en provenance d'une filiale établie dans un État membre de l'UE autre que la France et qui aurait été éligible à l'intégration si elle avait été résidente de France ouvre droit à la neutralisation de la quote-part de frais et charges prévue à l'article 223 B du CGI, à l'exclusion donc de ceux en provenance d'une filiale établie dans un Etat tiers qui y aurait été éligible dans les mêmes conditions, il n'en résulte pas une absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Dans ces conditions, la différence de traitement en cause peut être regardée comme répondant à une justification objective et raisonnable. Elle ne constitue donc pas une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (EDH) et de l'article 1er de son premier protocole additionnel.


(1) Cf. CE, 25 avril 2022, Société Rubis, n° 439859, T. pp. 589-625-626. (3) Cf., jugeant que le respect des exigences découlant du droit de l'UE est susceptible de constituer une justification objective et raisonnable à une différence de traitement, CE, 31 mars 2021, De Galbert Defforey, n° 441918, T. pp. 631-659-680-684.