Conseil d'État
N° 491058
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 mai 2025
19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d`un même groupe-
Présomption de transfert indirect de bénéfices à l'étranger (art. 57 du CGI) - 1) Absence - Administration se prévalant seulement du caractère excessif de charges exposées par une société française, sans établir que celles-ci l'auraient été dans le seul intérêt des autres sociétés du groupe - 2) Etablissement du caractère surévalué d'un prix d'achat ou de vente - Faculté de recourir à la méthode du prix comparable en retenant un unique comparable interne - Existence, lorsque les circonstances le justifient.
1) L'administration fiscale ne peut bénéficier de la présomption de transfert indirect de bénéfices à l'étranger instaurée par les dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) lorsqu'elle se prévaut du seul caractère excessif de charges exposées par une société française, sans établir que celles-ci l'auraient été dans le seul intérêt de sociétés étrangères du même groupe. 2) Pour établir, au sens de ces mêmes dispositions, le caractère surévalué d'un prix d'achat ou de vente, il est loisible à l'administration fiscale d'appliquer, lorsque les circonstances de l'espèce le justifient, la méthode du prix comparable en retenant un unique comparable « interne », c'est-à-dire impliquant l'une des entreprises parties à la transaction en litige.
N° 491058
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 mai 2025
19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d`un même groupe-
Présomption de transfert indirect de bénéfices à l'étranger (art. 57 du CGI) - 1) Absence - Administration se prévalant seulement du caractère excessif de charges exposées par une société française, sans établir que celles-ci l'auraient été dans le seul intérêt des autres sociétés du groupe - 2) Etablissement du caractère surévalué d'un prix d'achat ou de vente - Faculté de recourir à la méthode du prix comparable en retenant un unique comparable interne - Existence, lorsque les circonstances le justifient.
1) L'administration fiscale ne peut bénéficier de la présomption de transfert indirect de bénéfices à l'étranger instaurée par les dispositions de l'article 57 du code général des impôts (CGI) lorsqu'elle se prévaut du seul caractère excessif de charges exposées par une société française, sans établir que celles-ci l'auraient été dans le seul intérêt de sociétés étrangères du même groupe. 2) Pour établir, au sens de ces mêmes dispositions, le caractère surévalué d'un prix d'achat ou de vente, il est loisible à l'administration fiscale d'appliquer, lorsque les circonstances de l'espèce le justifient, la méthode du prix comparable en retenant un unique comparable « interne », c'est-à-dire impliquant l'une des entreprises parties à la transaction en litige.