Base de jurisprudence


Analyse n° 493196
7 mai 2025
Conseil d'État

N° 493196
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 mai 2025



15-05-002 : Union européenne- Règles applicables- Principes généraux du droit de l'Union européenne-

Confiance légitime - Invocabilité - Absence - Assurances erronées données postérieurement à l'opération en cause.




Une société ne peut fonder d'espérance légitime portant sur le traitement d'une opération sur des assurances erronées qui lui ont été données après l'opération en cause, ni invoquer de confiance légitime en ces assurances.





15-05-06-02 : Union européenne- Règles applicables- Droit de la concurrence- Règles applicables aux États (aides)-

Récupération d'une aide illégale par la Commission - Délai de prescription de dix ans (art. 17 du règlement du 13 juillet 2015) - Portée - Applicabilité aux seuls rapports entre la Commission et l'État membre en cause (1) - Conséquence - Invocabilité par le bénéficiaire de l'aide - Absence.




Il résulte de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 avril 2020, Nelson Antunes da Cunha Lda (aff. C-627/18), que le délai de prescription de dix ans prévu par l'article 17 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 s'applique uniquement aux rapports entre la Commission et l'État membre destinataire de la décision de récupération émanant de cette institution, et ne saurait donc être appliqué à la procédure de récupération d'une aide illégale par les autorités nationales compétentes. La cour a précisé qu'en vertu de l'article 16, paragraphe 3 du même règlement, cette récupération s'effectue conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant que ces dernières permettent l'exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. Selon la même décision, cette dernière réserve, fondée sur le principe d'effectivité du droit de l'Union, s'oppose à l'application du délai de prescription national au recouvrement d'une aide lorsque ce délai a expiré avant même l'adoption, dans le délai de dix ans, de la décision de la Commission déclarant cette aide illégale et en ordonnant la récupération ou lorsque l'expiration de ce délai résulte principalement du retard mis par les autorités nationales pour exécuter cette décision. Il s'ensuit que le bénéficiaire d'une aide d'Etat illégale ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande de restitution des sommes en cause, de ce que le titre de perception émis à son encontre l'aurait été après l'expiration du délai de prescription prévu par l'article 17 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015.


(1) Ab. jur. CE, 30 décembre 2011, Centre d'exploitation du livre français, n°s 274923 274967, inédite au Recueil.