Conseil d'État
N° 494468
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 mai 2025
19-03-01-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes- Valeur locative des biens-
Valeur locative plancher des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d'établissements (art. 1518 B du CGI) - Opération unique de « cession d'établissement » - Inclusion - Cas d'un apport partiel d'actifs à une filiale, suivi de la cession de cette dernière, constituant une opération globale de cession à un tiers d'une branche d'activité.
Société A étant convenue de céder à la société B une activité de production. Traité d'apport partiel d'actifs, prévoyant que cet apport était réalisé pour les besoins de la cession de cette activité, par lequel la société A a apporté les actifs correspondants à une société C, autre société du groupe. Le même jour, société B ayant acquis les titres de la société C. Les opérations successives consistant en l'apport des établissements en litige par la société A à une autre filiale du groupe puis, le même jour, conformément à ce qui avait été prévu dans le traité d'apport, en la cession des titres de cette filiale à la société B, non liée à la société A, s'inscrivent dans le cadre d'une opération globale de cession à un tiers d'une branche d'activité, ainsi qu'il ressortait du contrat de cession. Dès lors, ces opérations doivent être analysées comme une opération unique de cession d'établissement au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts (CGI), entre deux entreprises non liées relevant par suite du cinquième alinéa de cet article qui prévoit que la valeur locative des immobilisations corporelles de l'établissement cédé ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération de cession.
19-03-03-01-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Assiette-
Valeur locative plancher des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d'établissements (art. 1518 B du CGI) - Opération unique de « cession d'établissement » - Inclusion - Cas d'un apport partiel d'actifs à une filiale, suivi de la cession de cette dernière, constituant une opération globale de cession à un tiers d'une branche d'activité.
Société A étant convenue de céder à la société B une activité de production. Traité d'apport partiel d'actifs, prévoyant que cet apport était réalisé pour les besoins de la cession de cette activité, par lequel la société A a apporté les actifs correspondants à une société C, autre société du groupe. Le même jour, société B ayant acquis les titres de la société C. Les opérations successives consistant en l'apport des établissements en litige par la société A à une autre filiale du groupe puis, le même jour, conformément à ce qui avait été prévu dans le traité d'apport, en la cession des titres de cette filiale à la société B, non liée à la société A, s'inscrivent dans le cadre d'une opération globale de cession à un tiers d'une branche d'activité, ainsi qu'il ressortait du contrat de cession. Dès lors, ces opérations doivent être analysées comme une opération unique de cession d'établissement au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts (CGI), entre deux entreprises non liées relevant par suite du cinquième alinéa de cet article qui prévoit que la valeur locative des immobilisations corporelles de l'établissement cédé ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération de cession.
N° 494468
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 7 mai 2025
19-03-01-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes- Valeur locative des biens-
Valeur locative plancher des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d'établissements (art. 1518 B du CGI) - Opération unique de « cession d'établissement » - Inclusion - Cas d'un apport partiel d'actifs à une filiale, suivi de la cession de cette dernière, constituant une opération globale de cession à un tiers d'une branche d'activité.
Société A étant convenue de céder à la société B une activité de production. Traité d'apport partiel d'actifs, prévoyant que cet apport était réalisé pour les besoins de la cession de cette activité, par lequel la société A a apporté les actifs correspondants à une société C, autre société du groupe. Le même jour, société B ayant acquis les titres de la société C. Les opérations successives consistant en l'apport des établissements en litige par la société A à une autre filiale du groupe puis, le même jour, conformément à ce qui avait été prévu dans le traité d'apport, en la cession des titres de cette filiale à la société B, non liée à la société A, s'inscrivent dans le cadre d'une opération globale de cession à un tiers d'une branche d'activité, ainsi qu'il ressortait du contrat de cession. Dès lors, ces opérations doivent être analysées comme une opération unique de cession d'établissement au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts (CGI), entre deux entreprises non liées relevant par suite du cinquième alinéa de cet article qui prévoit que la valeur locative des immobilisations corporelles de l'établissement cédé ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération de cession.
19-03-03-01-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Assiette-
Valeur locative plancher des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, scissions, fusions de sociétés ou cessions d'établissements (art. 1518 B du CGI) - Opération unique de « cession d'établissement » - Inclusion - Cas d'un apport partiel d'actifs à une filiale, suivi de la cession de cette dernière, constituant une opération globale de cession à un tiers d'une branche d'activité.
Société A étant convenue de céder à la société B une activité de production. Traité d'apport partiel d'actifs, prévoyant que cet apport était réalisé pour les besoins de la cession de cette activité, par lequel la société A a apporté les actifs correspondants à une société C, autre société du groupe. Le même jour, société B ayant acquis les titres de la société C. Les opérations successives consistant en l'apport des établissements en litige par la société A à une autre filiale du groupe puis, le même jour, conformément à ce qui avait été prévu dans le traité d'apport, en la cession des titres de cette filiale à la société B, non liée à la société A, s'inscrivent dans le cadre d'une opération globale de cession à un tiers d'une branche d'activité, ainsi qu'il ressortait du contrat de cession. Dès lors, ces opérations doivent être analysées comme une opération unique de cession d'établissement au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts (CGI), entre deux entreprises non liées relevant par suite du cinquième alinéa de cet article qui prévoit que la valeur locative des immobilisations corporelles de l'établissement cédé ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération de cession.