Base de jurisprudence


Analyse n° 495329
7 mai 2025
Conseil d'État

N° 495329
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 mai 2025



19-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations-

Majoration de 10 % pour retard de paiement (art. 1730 du CGI) - Faculté, pour le contribuable, de se prévaloir d'un cas de force majeure à l'appui d'une demande en décharge - 1) Existence (1) - 2) Illustration - Contribuable se prévalant de la saisie de fonds détenus à l'étranger par l'autorité judiciaire - Retard imputable à un cas de force majeur - Absence.




1) Le contribuable peut utilement faire valoir, à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration prévue par ces dispositions, que le retard de paiement qui a conduit à son application est imputable à un cas de force majeure. 2) Contribuable soutenant, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant à l'application de cette majoration, qu'à la suite de sa mise en examen, ses avoirs bancaires et financiers détenus dans deux Etats étrangers avaient fait l'objet d'une saisie ordonnée par l'autorité judiciaire à titre conservatoire, rendant impossible leur utilisation pour le paiement des impositions qui lui étaient réclamées, et qu'en dépit d'une demande en ce sens auprès du magistrat en charge de l'information judiciaire, formulée dès avant la mise en recouvrement de ces impositions, il n'avait été donné mainlevée sur une partie de ces fonds que trois ans après cette mise en recouvrement. En se bornant à faire valoir ces circonstances, la contribuable n'établit pas que le retard avec lequel elle s'est acquittée des impositions mises à sa charge est imputable à un cas de force majeure.





19-01-05-02 : Contributions et taxes- Généralités- Recouvrement- Paiement de l`impôt-

Majoration de 10 % pour retard de paiement (art. 1730 du CGI) - Faculté, pour le contribuable, de se prévaloir d'un cas de force majeure à l'appui d'une demande en décharge - 1) Existence (1) - 2) Illustration - Contribuable se prévalant de la saisie de fonds détenus à l'étranger par l'autorité judiciaire - Retard imputable à un cas de force majeur - Absence.




1) Le contribuable peut utilement faire valoir, à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la majoration prévue par ces dispositions, que le retard de paiement qui a conduit à son application est imputable à un cas de force majeure. 2) Contribuable soutenant, à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant à l'application de cette majoration, qu'à la suite de sa mise en examen, ses avoirs bancaires et financiers détenus dans deux Etats étrangers avaient fait l'objet d'une saisie ordonnée par l'autorité judiciaire à titre conservatoire, rendant impossible leur utilisation pour le paiement des impositions qui lui étaient réclamées, et qu'en dépit d'une demande en ce sens auprès du magistrat en charge de l'information judiciaire, formulée dès avant la mise en recouvrement de ces impositions, il n'avait été donné mainlevée sur une partie de ces fonds que trois ans après cette mise en recouvrement. En se bornant à faire valoir ces circonstances, la contribuable n'établit pas que le retard avec lequel elle s'est acquittée des impositions mises à sa charge est imputable à un cas de force majeure.





54-08-01 : Procédure- Voies de recours- Appel-

Faculté laissée à des magistrats des CAA d'annuler par ordonnance certaines ordonnances de tri rendues dans les TA, à condition de régler l'affaire au fond pour la rejeter (dernière phrase du dernier al. de l'art. R. 222-1 du CJA) - Champ - Contestation d'un jugement - Absence - Méconnaissance - Conséquence - Annulation totale de l'ordonnance rendue en appel (3).




Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) n'ouvrent pas aux magistrats des cours administratives d'appel (CAA) qu'elles désignent la faculté de faire droit, par ordonnance, à des conclusions tendant à l'annulation d'un jugement de tribunal administratif (TA), et pas davantage celle, après avoir annulé un tel jugement, d'évoquer les conclusions présentées en première instance pour les rejeter. Par suite, en prononçant, sur ce fondement, l'annulation partielle d'un jugement de TA puis, statuant par la voie de l'évocation, en les rejetant, un membre d'une cour administrative d'appel (CAA) statue irrégulièrement. Il résulte de ce qui précède que, saisi d'un pourvoi en cassation dirigé contre une telle ordonnance, il appartient au Conseil d'Etat d'en annuler l'entièreté.





54-08-02-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Pouvoirs du juge de cassation-

Annulation d'une ordonnance du juge d'appel ayant irrégulièrement annulé un jugement de TA puis rejeté les conclusions de première instance - Portée - Annulation totale (3).




Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (CJA) n'ouvrent pas aux magistrats qu'elles désignent la faculté de faire droit, par ordonnance, à des conclusions tendant à l'annulation d'un jugement de tribunal administratif (TA), et pas davantage celle, après avoir annulé un tel jugement, d'évoquer les conclusions présentées en première instance pour les rejeter. Par suite, en prononçant, sur ce fondement, l'annulation partielle d'un jugement de TA puis, statuant par la voie de l'évocation, en les rejetant, un membre d'une cour administrative d'appel (CAA) statue irrégulièrement. Il résulte de ce qui précède que, saisi d'un pourvoi en cassation dirigé contre une telle ordonnance, il appartient au Conseil d'Etat d'en annuler l'entièreté.


(3) Rappr., s'agissant d'une ordonnance du juge d'appel ayant, sur ce fondement, irrégulièrement accueilli des conclusions incidentes à fin d'injonction, CE, 24 octobre 2023, Commune de Sainghin-en-Mélantois, n° 465360, T. pp. 902-907. (1) Cf., s'agissant d'une majoration pour retard de déclaration, CE, 21 septembre 2016, Ministre des finances et des comptes publics c/ M. et Mme , n° 386250, T. pp. 615-705-717-899-912.