Conseil d'État
N° 496088
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 mai 2025
19-04-02-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués-
Revenus de source étrangère - Répartitions faites aux associés, actionnaires et porteurs de parts (3° de l'art. 120 du CGI) - Exclusion - Sommes distribuées au maître de l'affaire ou à l'ayant-droit économique d'une société étrangère (1).
La seule circonstance qu'un contribuable ait la qualité de maître de l'affaire d'une société étrangère et d'ayant-droit économique de ses comptes ne permet pas de le regarder, au sens du 3° de l'article 120 du code général des impôts (CGI), comme un associé, actionnaire ou porteur de parts de cette société.
(1) Rappr., pour l'application du 2° du I de l'article 109 du CGI, CE, Plénière, 7 novembre 1975, Dame X., n° 85284, p. 550 ; CE, 29 juin 2020, M. , n° 433827, T. p. 715.
N° 496088
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 9 mai 2025
19-04-02-03-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués-
Revenus de source étrangère - Répartitions faites aux associés, actionnaires et porteurs de parts (3° de l'art. 120 du CGI) - Exclusion - Sommes distribuées au maître de l'affaire ou à l'ayant-droit économique d'une société étrangère (1).
La seule circonstance qu'un contribuable ait la qualité de maître de l'affaire d'une société étrangère et d'ayant-droit économique de ses comptes ne permet pas de le regarder, au sens du 3° de l'article 120 du code général des impôts (CGI), comme un associé, actionnaire ou porteur de parts de cette société.
(1) Rappr., pour l'application du 2° du I de l'article 109 du CGI, CE, Plénière, 7 novembre 1975, Dame X., n° 85284, p. 550 ; CE, 29 juin 2020, M. , n° 433827, T. p. 715.