Conseil d'État
N° 470567
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 mai 2025
54-07-06 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge disciplinaire-
Appel - Juge saisi d'un seul recours tendant à l'aggravation de la sanction infligée en première instance - Possibilité de relaxer le professionnel ou de lui infliger une sanction moins sévère - Absence (1).
Au nombre des règles générales de procédure qui s'imposent, même sans texte, à toutes les juridictions disciplinaires, figure celle selon laquelle l'appel ne peut préjudicier à l'appelant. Il s'ensuit que la juridiction disciplinaire d'un ordre professionnel, saisie, en appel, d'un seul recours aux fins d'aggravation de la sanction infligée à un professionnel en première instance, ne peut relaxer ce dernier ou lui infliger une sanction moins sévère que celle prononcée par les premiers juges. Il en va ainsi y compris si la juridiction d'appel estime qu'aucun manquement ne peut être reproché à la personne poursuivie. En ce cas, il lui appartient seulement de rejeter la requête d'appel dont elle est saisie.
55-04-01-03 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales- Pouvoirs du juge disciplinaire-
Appel - Juge saisi d'un seul recours tendant à l'aggravation de la sanction infligée en première instance - Possibilité de relaxer le professionnel ou de lui infliger une sanction moins sévère - Absence (1).
Au nombre des règles générales de procédure qui s'imposent, même sans texte, à toutes les juridictions disciplinaires, figure celle selon laquelle l'appel ne peut préjudicier à l'appelant. Il s'ensuit que la juridiction disciplinaire d'un ordre professionnel, saisie, en appel, d'un seul recours aux fins d'aggravation de la sanction infligée à un professionnel en première instance, ne peut relaxer ce dernier ou lui infliger une sanction moins sévère que celle prononcée par les premiers juges. Il en va ainsi y compris si la juridiction d'appel estime qu'aucun manquement ne peut être reproché à la personne poursuivie. En ce cas, il lui appartient seulement de rejeter la requête d'appel dont elle est saisie.
(1) Rappr., s'agissant de l'impossibilité d'aggraver, sur le seul appel de la personne sanctionnée, la sanction infligée par le juge disciplinaire de première instance, pour les pharmaciens, CE, 19 février 1964, Plainemaison, p. 117 ; pour les chirurgiens-dentistes, CE, Section, 6 février 1981, , n° 14331, p. 75 ; pour les architectes, CE, 14 mars 1994, , n° 115915, T. p. 1166.
N° 470567
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 mai 2025
54-07-06 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Pouvoirs du juge disciplinaire-
Appel - Juge saisi d'un seul recours tendant à l'aggravation de la sanction infligée en première instance - Possibilité de relaxer le professionnel ou de lui infliger une sanction moins sévère - Absence (1).
Au nombre des règles générales de procédure qui s'imposent, même sans texte, à toutes les juridictions disciplinaires, figure celle selon laquelle l'appel ne peut préjudicier à l'appelant. Il s'ensuit que la juridiction disciplinaire d'un ordre professionnel, saisie, en appel, d'un seul recours aux fins d'aggravation de la sanction infligée à un professionnel en première instance, ne peut relaxer ce dernier ou lui infliger une sanction moins sévère que celle prononcée par les premiers juges. Il en va ainsi y compris si la juridiction d'appel estime qu'aucun manquement ne peut être reproché à la personne poursuivie. En ce cas, il lui appartient seulement de rejeter la requête d'appel dont elle est saisie.
55-04-01-03 : Professions, charges et offices- Discipline professionnelle- Procédure devant les juridictions ordinales- Pouvoirs du juge disciplinaire-
Appel - Juge saisi d'un seul recours tendant à l'aggravation de la sanction infligée en première instance - Possibilité de relaxer le professionnel ou de lui infliger une sanction moins sévère - Absence (1).
Au nombre des règles générales de procédure qui s'imposent, même sans texte, à toutes les juridictions disciplinaires, figure celle selon laquelle l'appel ne peut préjudicier à l'appelant. Il s'ensuit que la juridiction disciplinaire d'un ordre professionnel, saisie, en appel, d'un seul recours aux fins d'aggravation de la sanction infligée à un professionnel en première instance, ne peut relaxer ce dernier ou lui infliger une sanction moins sévère que celle prononcée par les premiers juges. Il en va ainsi y compris si la juridiction d'appel estime qu'aucun manquement ne peut être reproché à la personne poursuivie. En ce cas, il lui appartient seulement de rejeter la requête d'appel dont elle est saisie.
(1) Rappr., s'agissant de l'impossibilité d'aggraver, sur le seul appel de la personne sanctionnée, la sanction infligée par le juge disciplinaire de première instance, pour les pharmaciens, CE, 19 février 1964, Plainemaison, p. 117 ; pour les chirurgiens-dentistes, CE, Section, 6 février 1981, , n° 14331, p. 75 ; pour les architectes, CE, 14 mars 1994, , n° 115915, T. p. 1166.