Conseil d'État
N° 493143
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 mai 2025
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Circonstance de nature à vicier le consentement d'un salarié protégé à une rupture conventionnelle (1).
Le juge de cassation contrôle que le juge du fond a exactement qualifié les faits de l'espèce lorsqu'il apprécie si une circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou avec son appartenance syndicale, a été de nature à vicier le consentement d'un salarié protégé à une rupture conventionnelle.
66-07-01-03 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Modalités de délivrance ou de refus de l`autorisation-
Autorisation d'une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur - Contrôle de l'autorité administrative - Portée - Vérification de ce qu'aucune circonstance n'a été de nature à vicier le consentement du salarié (2) - 1) Faits ne constituant pas à eux seuls une telle circonstance - a) Faits de harcèlement moral ou de discrimination (3) - b) Choix de l'employeur de se faire assister lors d'un entretien préalable alors que le salarié se présente seul à l'entretien (1) - 2) Contrôle du juge de cassation - Contrôle de la qualification juridique des faits (5).
Il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, saisi d'une demande d'autorisation d'une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que la rupture n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article L. 1237-16 du code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail ont été respectées. A ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu'aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou avec son appartenance syndicale, n'a été de nature à vicier son consentement. 1) a) L'existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, commis par l'employeur au préjudice du salarié protégé, n'est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à ce que l'inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l'espèce, vicié le consentement du salarié. b) Si lors des entretiens préalables organisés pour convenir du principe d'une rupture conventionnelle, en application des dispositions de l'article L. 1237-12 du code du travail, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié fait lui-même usage de son droit de se faire assister, l'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture alors que le salarié se présente seul à l'entretien n'entache d'illégalité la décision de l'inspection du travail autorisant la rupture conventionnelle que si cette assistance a, dans les circonstances de l'espèce, eu pour effet d'exercer une contrainte ou une pression pour le salarié, de nature à vicier son consentement. 2) Le juge de cassation contrôle que le juge du fond a exactement qualifié les faits de l'espèce lorsqu'il apprécie si une circonstance a été de nature à vicier le consentement du salarié.
(2) Cf. CE, 13 avril 2023, M. , n° 459213, T. p. 970. (3) Rappr. Cass., soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.550, Bull. (1) Rappr. Cass., soc., 5 juin 2019, n° 18-10.901, Bull. (5) Rappr., s'agissant d'un vice de consentement de nature à affecter la validité d'un contrat, CE, 20 décembre 2017, Société Area Impianti, n° 408562, T. pp. 688-772-773-774 ; CE, 9 novembre 2021, Communauté d'agglomération du Pays Basque et autres, n°s 438388 438389 438408, T. pp. 778-876.
N° 493143
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 mai 2025
54-08-02-02-01-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Qualification juridique des faits-
Circonstance de nature à vicier le consentement d'un salarié protégé à une rupture conventionnelle (1).
Le juge de cassation contrôle que le juge du fond a exactement qualifié les faits de l'espèce lorsqu'il apprécie si une circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou avec son appartenance syndicale, a été de nature à vicier le consentement d'un salarié protégé à une rupture conventionnelle.
66-07-01-03 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Modalités de délivrance ou de refus de l`autorisation-
Autorisation d'une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur - Contrôle de l'autorité administrative - Portée - Vérification de ce qu'aucune circonstance n'a été de nature à vicier le consentement du salarié (2) - 1) Faits ne constituant pas à eux seuls une telle circonstance - a) Faits de harcèlement moral ou de discrimination (3) - b) Choix de l'employeur de se faire assister lors d'un entretien préalable alors que le salarié se présente seul à l'entretien (1) - 2) Contrôle du juge de cassation - Contrôle de la qualification juridique des faits (5).
Il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, saisi d'une demande d'autorisation d'une rupture conventionnelle conclue par un salarié protégé et son employeur, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que la rupture n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article L. 1237-16 du code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail ont été respectées. A ce titre, il leur incombe notamment de vérifier qu'aucune circonstance, en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par le salarié ou avec son appartenance syndicale, n'a été de nature à vicier son consentement. 1) a) L'existence de faits de harcèlement moral ou de discrimination syndicale, commis par l'employeur au préjudice du salarié protégé, n'est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à ce que l'inspection du travail autorise une rupture conventionnelle, sauf à ce que ces faits aient, en l'espèce, vicié le consentement du salarié. b) Si lors des entretiens préalables organisés pour convenir du principe d'une rupture conventionnelle, en application des dispositions de l'article L. 1237-12 du code du travail, l'employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié fait lui-même usage de son droit de se faire assister, l'assistance de l'employeur lors de l'entretien préalable à la signature de la convention de rupture alors que le salarié se présente seul à l'entretien n'entache d'illégalité la décision de l'inspection du travail autorisant la rupture conventionnelle que si cette assistance a, dans les circonstances de l'espèce, eu pour effet d'exercer une contrainte ou une pression pour le salarié, de nature à vicier son consentement. 2) Le juge de cassation contrôle que le juge du fond a exactement qualifié les faits de l'espèce lorsqu'il apprécie si une circonstance a été de nature à vicier le consentement du salarié.
(2) Cf. CE, 13 avril 2023, M. , n° 459213, T. p. 970. (3) Rappr. Cass., soc., 23 janvier 2019, n° 17-21.550, Bull. (1) Rappr. Cass., soc., 5 juin 2019, n° 18-10.901, Bull. (5) Rappr., s'agissant d'un vice de consentement de nature à affecter la validité d'un contrat, CE, 20 décembre 2017, Société Area Impianti, n° 408562, T. pp. 688-772-773-774 ; CE, 9 novembre 2021, Communauté d'agglomération du Pays Basque et autres, n°s 438388 438389 438408, T. pp. 778-876.