Conseil d'État
N° 489531
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 mai 2025
17-03-02-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Responsabilité-
Compétence de la juridiction administrative - Inclusion - Recours en responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de la décision par laquelle il a acquis une participation au capital d'une société privée, y compris en cas d'OPA puis de mise en oeuvre de la procédure de retrait (II de l'art. L. 433-4 du CMF) (sol. impl.) (1).
Le juge administratif est compétent pour connaître d'un recours tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de la décision par laquelle il s'est, sur le fondement de l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, porté acquéreur d'une participation au capital d'une société de droit privé et a fixé le prix de cette acquisition. Il en va ainsi y compris lorsque cette opération donne lieu à la mise en oeuvre, sous le contrôle l'Autorité des marchés financiers (AMF), d'une procédure d'offre publique d'achat (OPA) suivie, conformément au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier (CMF), du retrait obligatoire des titres n'ayant pas été présentés à cette offre, alors même que les recours formés contre les décisions prises dans ce cadre par cette Autorité relèvent de la compétence de la Cour d'appel de Paris (sol. impl.).
43-005 : Nationalisations et entreprises nationalisées- Nationalisations-
Recours en responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de la décision par laquelle il a acquis une participation au capital d'une société privée - Ordre de juridiction compétent pour en connaître - Juridiction administrative, y compris en cas d'OPA puis de mise en oeuvre de la procédure de retrait (II de l'art. L. 433-4 du CMF) (sol. impl.) (1).
Le juge administratif est compétent pour connaître d'un recours tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de la décision par laquelle il s'est, sur le fondement de l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, porté acquéreur d'une participation au capital d'une société de droit privé et a fixé le prix de cette acquisition. Il en va ainsi y compris lorsque cette opération donne lieu à la mise en oeuvre, sous le contrôle l'Autorité des marchés financiers (AMF), d'une procédure d'offre publique d'achat (OPA) suivie, conformément au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier (CMF), du retrait obligatoire des titres n'ayant pas été présentés à cette offre, alors même que les recours formés contre les décisions prises dans ce cadre par cette Autorité relèvent de la compétence de la Cour d'appel de Paris (sol. impl.).
54-01-08-02-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Formes de la requête- Ministère d`avocat- Obligation-
Irrecevabilité tirée du défaut de représentation par un avocat au Conseil d'Etat - Possibilité de régularisation après clôture de l'instruction - Absence (3).
Une irrecevabilité tirée du défaut de représentation par un avocat au Conseil d'Etat n'est pas régularisable après la clôture de l'instruction.
54-08-02-004-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des conclusions-
Défaut de représentation par un avocat au Conseil d'Etat - Possibilité de régularisation après clôture de l'instruction - Absence (3).
Une irrecevabilité tirée du défaut de représentation par un avocat au Conseil d'Etat n'est pas régularisable après la clôture de l'instruction.
(1) Rappr., s'agissant de la contestation d'un tel acte, CE, 25 juin 2024, M. et autres, n°s 476202 476255 476258, à mentionner aux Tables. (3) Rappr., s'agissant du défaut de mandat de représentation de la personne morale ayant introduit la requête, CE, 11 mai 2011, Société Barthas Immobilier, n° 327690, T. p. 1068 ; du défaut de signature d'une requête par l'auteur ou son mandataire, CE, 18 décembre 2017, M. , n° 403734, T. pp. 726-727-746-785.
N° 489531
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 mai 2025
17-03-02-05 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Responsabilité-
Compétence de la juridiction administrative - Inclusion - Recours en responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de la décision par laquelle il a acquis une participation au capital d'une société privée, y compris en cas d'OPA puis de mise en oeuvre de la procédure de retrait (II de l'art. L. 433-4 du CMF) (sol. impl.) (1).
Le juge administratif est compétent pour connaître d'un recours tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de la décision par laquelle il s'est, sur le fondement de l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, porté acquéreur d'une participation au capital d'une société de droit privé et a fixé le prix de cette acquisition. Il en va ainsi y compris lorsque cette opération donne lieu à la mise en oeuvre, sous le contrôle l'Autorité des marchés financiers (AMF), d'une procédure d'offre publique d'achat (OPA) suivie, conformément au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier (CMF), du retrait obligatoire des titres n'ayant pas été présentés à cette offre, alors même que les recours formés contre les décisions prises dans ce cadre par cette Autorité relèvent de la compétence de la Cour d'appel de Paris (sol. impl.).
43-005 : Nationalisations et entreprises nationalisées- Nationalisations-
Recours en responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de la décision par laquelle il a acquis une participation au capital d'une société privée - Ordre de juridiction compétent pour en connaître - Juridiction administrative, y compris en cas d'OPA puis de mise en oeuvre de la procédure de retrait (II de l'art. L. 433-4 du CMF) (sol. impl.) (1).
Le juge administratif est compétent pour connaître d'un recours tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de la décision par laquelle il s'est, sur le fondement de l'article 24 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, porté acquéreur d'une participation au capital d'une société de droit privé et a fixé le prix de cette acquisition. Il en va ainsi y compris lorsque cette opération donne lieu à la mise en oeuvre, sous le contrôle l'Autorité des marchés financiers (AMF), d'une procédure d'offre publique d'achat (OPA) suivie, conformément au II de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier (CMF), du retrait obligatoire des titres n'ayant pas été présentés à cette offre, alors même que les recours formés contre les décisions prises dans ce cadre par cette Autorité relèvent de la compétence de la Cour d'appel de Paris (sol. impl.).
54-01-08-02-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Formes de la requête- Ministère d`avocat- Obligation-
Irrecevabilité tirée du défaut de représentation par un avocat au Conseil d'Etat - Possibilité de régularisation après clôture de l'instruction - Absence (3).
Une irrecevabilité tirée du défaut de représentation par un avocat au Conseil d'Etat n'est pas régularisable après la clôture de l'instruction.
54-08-02-004-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Recevabilité- Recevabilité des conclusions-
Défaut de représentation par un avocat au Conseil d'Etat - Possibilité de régularisation après clôture de l'instruction - Absence (3).
Une irrecevabilité tirée du défaut de représentation par un avocat au Conseil d'Etat n'est pas régularisable après la clôture de l'instruction.
(1) Rappr., s'agissant de la contestation d'un tel acte, CE, 25 juin 2024, M. et autres, n°s 476202 476255 476258, à mentionner aux Tables. (3) Rappr., s'agissant du défaut de mandat de représentation de la personne morale ayant introduit la requête, CE, 11 mai 2011, Société Barthas Immobilier, n° 327690, T. p. 1068 ; du défaut de signature d'une requête par l'auteur ou son mandataire, CE, 18 décembre 2017, M. , n° 403734, T. pp. 726-727-746-785.