Conseil d'État
N° 492419
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 mai 2025
19-01-03-02-03-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Commission départementale- Saisine-
Obligation, pour l'administration, de porter un désaccord persistant devant la commission compétente, le cas échéant en rectifiant la demande d'un contribuable ayant demandé la saisine d'une commission incompétente (1) - Existence, à peine de méconnaître une garantie.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration fiscale de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable (ROC) prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF), de la possibilité qu'a celui-ci de saisir la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CNI) en cas de désaccord persistant. En revanche, lorsqu'un contribuable demande que le désaccord qui l'oppose à l'administration et qui relève de la compétence de l'une de ces commissions soit soumis à l'une d'elles, il appartient à l'administration fiscale de porter le désaccord devant la commission légalement compétente pour en connaître, en rectifiant, le cas échéant, la demande du contribuable qui aurait sollicité à tort la saisine d'une commission incompétente, sauf à méconnaître l'obligation lui incombant en application de l'article L. 59 du LPF et à entacher ainsi la procédure d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'imposition.
(1) Cf., sur l'absence d'obligation de mentionner la faculté de saisir la commission compétente dans la ROC, CE, 5 juillet 2023, M. , n° 467992, T. pp. 648-649-650.
N° 492419
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 mai 2025
19-01-03-02-03-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Commission départementale- Saisine-
Obligation, pour l'administration, de porter un désaccord persistant devant la commission compétente, le cas échéant en rectifiant la demande d'un contribuable ayant demandé la saisine d'une commission incompétente (1) - Existence, à peine de méconnaître une garantie.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration fiscale de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable (ROC) prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales (LPF), de la possibilité qu'a celui-ci de saisir la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (CNI) en cas de désaccord persistant. En revanche, lorsqu'un contribuable demande que le désaccord qui l'oppose à l'administration et qui relève de la compétence de l'une de ces commissions soit soumis à l'une d'elles, il appartient à l'administration fiscale de porter le désaccord devant la commission légalement compétente pour en connaître, en rectifiant, le cas échéant, la demande du contribuable qui aurait sollicité à tort la saisine d'une commission incompétente, sauf à méconnaître l'obligation lui incombant en application de l'article L. 59 du LPF et à entacher ainsi la procédure d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge de l'imposition.
(1) Cf., sur l'absence d'obligation de mentionner la faculté de saisir la commission compétente dans la ROC, CE, 5 juillet 2023, M. , n° 467992, T. pp. 648-649-650.