Base de jurisprudence


Analyse n° 498461
20 mai 2025
Conseil d'État

N° 498461
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 20 mai 2025



39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-

Irrecevabilité d'une demande de recouvrement d'une créance contractuelle présentée par une collectivité ayant émis un titre exécutoire (1) - Exception - Cas où la collectivité cherche à recouvrer une telle créance sur des biens ou fonds à l'étranger - Conditions.




Une collectivité publique ne peut saisir directement le juge d'une demande tendant au recouvrement d'une créance trouvant son origine dans un contrat lorsqu'elle a émis un titre exécutoire portant sur cette créance préalablement à la saisine du juge, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement. Dans ce cas, la demande présentée est dépourvue d'objet et par suite irrecevable. Il en va cependant différemment lorsque la collectivité publique justifie, d'une part, de vaines tentatives d'exécution du titre exécutoire qu'elle a préalablement émis, notamment sur des biens situés en France, et d'autre part, de l'utilité d'une décision rendue par une juridiction française pour le recouvrement de sa créance sur des biens ou fonds à l'étranger.





54-07-01-03-02 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Conclusions- Conclusions irrecevables-

Demande de recouvrement d'une créance contractuelle présentée par une collectivité ayant émis un titre exécutoire (1) - Exception - Cas où la collectivité cherche à recouvrer une telle créance sur des biens ou fonds à l'étranger - Conditions.




Une collectivité publique ne peut saisir directement le juge d'une demande tendant au recouvrement d'une créance trouvant son origine dans un contrat lorsqu'elle a émis un titre exécutoire portant sur cette créance préalablement à la saisine du juge, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement. Dans ce cas, la demande présentée est dépourvue d'objet et par suite irrecevable. Il en va cependant différemment lorsque la collectivité publique justifie, d'une part, de vaines tentatives d'exécution du titre exécutoire qu'elle a préalablement émis, notamment sur des biens situés en France, et d'autre part, de l'utilité d'une décision rendue par une juridiction française pour le recouvrement de sa créance sur des biens ou fonds à l'étranger.


(1) Cf. CE, 15 décembre 2017, Société Ryanair Designated Activity Company et autre, n° 408550, T. pp. 683-731.