Base de jurisprudence


Analyse n° 499725
20 mai 2025
Conseil d'État

N° 499725
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 20 mai 2025



19-05-01 : Contributions et taxes- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés- Versement forfaitaire sur les salaires et taxe sur les salaires-

Taxe sur les salaires - Redevable - « Employeur » des agents de l'Etat exerçant au sein des CREPS, dont les rémunérations servent de base au calcul de cet impôt (1 de l'art. 231 du CGI) - Absence (1).




Il résulte des dispositions des articles L. 114-4, L. 114-16 et R. 114-20 du code du sport que les agents de l'Etat employés par un centre de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS), s'ils relèvent statutairement de la fonction publique de l'Etat, sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur du centre, qui assure leur rémunération en engageant directement les dépenses à ce titre à partir de son budget propre. Les circonstances que ces agents soient recrutés et affectés au sein des CREPS par l'Etat, que celui-ci gère leur carrière et conserve un pouvoir disciplinaire général à leur égard et que ce directeur représente l'Etat, en particulier pour l'exercice des missions que les CREPS effectuent au nom de celui-ci, ne sont pas susceptibles de conférer à l'Etat la qualité d'employeur de ces agents au sens et pour l'application du 1 de l'article 231 du code général des impôts (CGI). De même, la circonstance que le budget des CREPS soit en partie abondé par des crédits versés par l'Etat au titre, notamment, des dépenses de personnel, ne saurait conduire, au sens et pour l'application de ces mêmes dispositions, à considérer que les rémunérations versées à ceux de ses agents qui sont affectés au sein des CREPS l'ont été par lui.


(1) Comp., s'agissant des personnels de l'éducation nationale affectés au sein des groupements d'établissements pour la formation des adultes, CE, 26 mai 2008, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Greta Alpes Dauphiné, n° 285066, T. p. 727.