Conseil d'État
N° 464769
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 mai 2025
19-01-03-02-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Droits de la défense-
Applicabilité (1) - Existence - CFE - Rectification reposant sur la remise en cause de l'affectation des terrains déclarée par le contribuable, conduisant à établir des droits supérieurs à ceux résultant des déclarations du contribuable.
Le principe général des droits de la défense impose à l'administration fiscale de mettre le contribuable à même de présenter ses observations dès lors qu'elle entend établir des droits excédant le montant de ceux résultant des éléments déclarés par l'intéressé. Il en va ainsi pour des rectifications en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui reposent notamment sur la remise en cause de l'affectation des terrains déclarée par le contribuable.
19-01-03-02-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Proposition de rectification (ou notification de redressement)-
Garantie tenant à l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées (art. L. 48 du LPF) - Impositions directes locales - Applicabilité - Absence.
La garantie prévue par les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales (LPF) ne trouve à s'appliquer que dans les hypothèses où l'administration a recours aux procédures de rectification prévues par les articles L. 55 et L. 65 du même livre, lesquelles ne sont pas applicables en matière d'impositions directes locales.
19-03-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes-
Garantie tenant à l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées (art. L. 48 du LPF) - Applicabilité - Absence.
La garantie prévue par les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales (LPF) ne trouve à s'appliquer que dans les hypothèses où l'administration a recours aux procédures de rectification prévues par les articles L. 55 et L. 65 du même livre, lesquelles ne sont pas applicables en matière d'impositions directes locales.
19-03-045-03-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation foncière des entreprises (voir supra : Taxes foncières)-
1) Procédure - Etablissement d'une imposition sur une base supérieure à celle déclarée - Obligation de mettre le contribuable à même de présenter ses observations (1) - Champ - Inclusion - Rectification reposant sur la remise en cause de l'affectation des terrains déclarée par le contribuable - 2) Détermination de la valeur locative - Biens à la disposition du redevable - Exclusion - Bien dont l'utilisation est exclue par une mesure ou injonction de l'autorité publique - Illustration - Parcelles dont l'exploitation au titre d'une carrière n'est pas autorisée pour la période de référence (3).
1) Le principe général des droits de la défense impose à l'administration fiscale de mettre le contribuable à même de présenter ses observations dès lors qu'elle entend établir des droits excédant le montant de ceux résultant des éléments déclarés par l'intéressé. Il en va ainsi pour des rectifications en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui reposent notamment sur la remise en cause de l'affectation des terrains déclarée par le contribuable. 2) Il résulte des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts (CGI) qu'entre dans l'assiette de la CFE la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage, sauf à ce que cette utilisation ait été exclue, pendant cette période, par une mesure ou injonction de l'autorité publique. Société ayant été autorisée par le préfet à exploiter une carrière selon des « plans de phasage d'extraction et de remise en état » définissant, pour chaque phase temporelle, l'usage qui peut être fait des différentes parcelles. Si l'intéressée peut être regardée comme utilisant matériellement, pour la réalisation des opérations qu'elle effectue, les parcelles ouvertes à l'extraction ou comportant des installations, au terme de la période de référence, tel n'est pas le cas des parcelles pour lesquelles, compte tenu des prescriptions du plan de phasage, aucun usage particulier concourant à l'activité de carrier n'est défini et donc autorisé. La valeur locative de ces dernières parcelles ne peut être incluse dans les bases d'imposition à la CFE de la société.
(1) Cf. CE, 5 juin 2002, M., n° 219840, p. 200. (3) Cf. sol. contr. CE, 25 juillet 1980, SA « Accueil béarnais », n°s 19388 19389, p. 336.
N° 464769
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 mai 2025
19-01-03-02-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Généralités- Droits de la défense-
Applicabilité (1) - Existence - CFE - Rectification reposant sur la remise en cause de l'affectation des terrains déclarée par le contribuable, conduisant à établir des droits supérieurs à ceux résultant des déclarations du contribuable.
Le principe général des droits de la défense impose à l'administration fiscale de mettre le contribuable à même de présenter ses observations dès lors qu'elle entend établir des droits excédant le montant de ceux résultant des éléments déclarés par l'intéressé. Il en va ainsi pour des rectifications en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui reposent notamment sur la remise en cause de l'affectation des terrains déclarée par le contribuable.
19-01-03-02-02 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Rectification (ou redressement)- Proposition de rectification (ou notification de redressement)-
Garantie tenant à l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées (art. L. 48 du LPF) - Impositions directes locales - Applicabilité - Absence.
La garantie prévue par les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales (LPF) ne trouve à s'appliquer que dans les hypothèses où l'administration a recours aux procédures de rectification prévues par les articles L. 55 et L. 65 du même livre, lesquelles ne sont pas applicables en matière d'impositions directes locales.
19-03-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes-
Garantie tenant à l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées (art. L. 48 du LPF) - Applicabilité - Absence.
La garantie prévue par les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales (LPF) ne trouve à s'appliquer que dans les hypothèses où l'administration a recours aux procédures de rectification prévues par les articles L. 55 et L. 65 du même livre, lesquelles ne sont pas applicables en matière d'impositions directes locales.
19-03-045-03-01 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Contribution économique territoriale- Assiette- Cotisation foncière des entreprises (voir supra : Taxes foncières)-
1) Procédure - Etablissement d'une imposition sur une base supérieure à celle déclarée - Obligation de mettre le contribuable à même de présenter ses observations (1) - Champ - Inclusion - Rectification reposant sur la remise en cause de l'affectation des terrains déclarée par le contribuable - 2) Détermination de la valeur locative - Biens à la disposition du redevable - Exclusion - Bien dont l'utilisation est exclue par une mesure ou injonction de l'autorité publique - Illustration - Parcelles dont l'exploitation au titre d'une carrière n'est pas autorisée pour la période de référence (3).
1) Le principe général des droits de la défense impose à l'administration fiscale de mettre le contribuable à même de présenter ses observations dès lors qu'elle entend établir des droits excédant le montant de ceux résultant des éléments déclarés par l'intéressé. Il en va ainsi pour des rectifications en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui reposent notamment sur la remise en cause de l'affectation des terrains déclarée par le contribuable. 2) Il résulte des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts (CGI) qu'entre dans l'assiette de la CFE la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage, sauf à ce que cette utilisation ait été exclue, pendant cette période, par une mesure ou injonction de l'autorité publique. Société ayant été autorisée par le préfet à exploiter une carrière selon des « plans de phasage d'extraction et de remise en état » définissant, pour chaque phase temporelle, l'usage qui peut être fait des différentes parcelles. Si l'intéressée peut être regardée comme utilisant matériellement, pour la réalisation des opérations qu'elle effectue, les parcelles ouvertes à l'extraction ou comportant des installations, au terme de la période de référence, tel n'est pas le cas des parcelles pour lesquelles, compte tenu des prescriptions du plan de phasage, aucun usage particulier concourant à l'activité de carrier n'est défini et donc autorisé. La valeur locative de ces dernières parcelles ne peut être incluse dans les bases d'imposition à la CFE de la société.
(1) Cf. CE, 5 juin 2002, M., n° 219840, p. 200. (3) Cf. sol. contr. CE, 25 juillet 1980, SA « Accueil béarnais », n°s 19388 19389, p. 336.