Conseil d'État
N° 476026
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 mai 2025
19-03-03-01-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Assiette-
Valeur locative des biens - Locaux exceptionnels (III de l'art. 1498 du CGI) - Détermination de la valeur vénale - Espèce - Terrain d'assiette d'une centrale photovoltaïque, loué en vertu d'un bail emphytéotique.
Société exploitant une centrale photovoltaïque sur des terrains loués à plusieurs personnes en vertu de baux emphytéotiques d'une durée de quarante ans. Terrains devant être regardés comme des terrains non cultivés employés à un usage industriel et étant, par suite, assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), établie au nom de l'emphytéote par application du II de l'article 1400 du code général des impôts (CGI). Terrains qui, ne figurant pas au bilan de la société, ne peuvent être évalués selon la méthode comptable de l'article 1499 du CGI et devant l'être selon les modalités prévues par l'article 1498 de ce code, dès lors qu'ils présentent, à raison de leur usage comme terrain d'assiette de cette centrale photovoltaïque, des caractéristiques exceptionnelles, conduisant à faire application des dispositions du III de cet article 1498. Dès lors que la valorisation de ces terrains provient, pour l'essentiel, de ce qu'ils servent d'assiette à une centrale photovoltaïque et que la durée d'exploitation de cette centrale correspond à celle de baux emphytéotiques conclus, qui prévoient qu'à leur terme la centrale doit être détruite et les terrains restitués dans leur état initial, la valeur vénale de ces terrains peut être déterminée, en l'espèce, par l'administration en se fondant sur le montant de la redevance prévue par les baux emphytéotiques et la durée de ceux-ci.
N° 476026
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 mai 2025
19-03-03-01-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Assiette-
Valeur locative des biens - Locaux exceptionnels (III de l'art. 1498 du CGI) - Détermination de la valeur vénale - Espèce - Terrain d'assiette d'une centrale photovoltaïque, loué en vertu d'un bail emphytéotique.
Société exploitant une centrale photovoltaïque sur des terrains loués à plusieurs personnes en vertu de baux emphytéotiques d'une durée de quarante ans. Terrains devant être regardés comme des terrains non cultivés employés à un usage industriel et étant, par suite, assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), établie au nom de l'emphytéote par application du II de l'article 1400 du code général des impôts (CGI). Terrains qui, ne figurant pas au bilan de la société, ne peuvent être évalués selon la méthode comptable de l'article 1499 du CGI et devant l'être selon les modalités prévues par l'article 1498 de ce code, dès lors qu'ils présentent, à raison de leur usage comme terrain d'assiette de cette centrale photovoltaïque, des caractéristiques exceptionnelles, conduisant à faire application des dispositions du III de cet article 1498. Dès lors que la valorisation de ces terrains provient, pour l'essentiel, de ce qu'ils servent d'assiette à une centrale photovoltaïque et que la durée d'exploitation de cette centrale correspond à celle de baux emphytéotiques conclus, qui prévoient qu'à leur terme la centrale doit être détruite et les terrains restitués dans leur état initial, la valeur vénale de ces terrains peut être déterminée, en l'espèce, par l'administration en se fondant sur le montant de la redevance prévue par les baux emphytéotiques et la durée de ceux-ci.