Conseil d'État
N° 476240
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 mai 2025
19-01-05-01-005 : Contributions et taxes- Généralités- Recouvrement- Action en recouvrement- Prescription-
Jugement de solidarité fondé sur l'article 1745 du CGI - Portée et effets (1) - 1) Interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal comme de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de l'impôt, jusqu'à l'extinction de l'instance - 2) Jugement constituant un titre exécutoire à l'encontre de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de l'impôt - a) Conditions - b) Délai de prescription de l'action en recouvrement - Dix ans.
1) La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts (CGI), qu'une personne est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé interrompt la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt tant à l'égard du débiteur principal de l'impôt qu'à l'égard de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de cet impôt. Cette interruption du délai de prescription produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, ainsi que le précise désormais l'article 2242 du code civil, sans qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le caractère continu de cet effet interruptif serait subordonné à l'absence de la faculté, pour le créancier, de prendre des mesures conservatoires. 2) a) Cette décision juridictionnelle constitue, lorsqu'elle porte mention d'une créance liquide, c'est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation, un titre exécutoire à l'encontre de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de l'impôt. b) Lorsque le comptable public poursuit le recouvrement de cette imposition en exécution d'une telle décision juridictionnelle, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert conformément à l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, codifié à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal délivré par l'administration.
(1) Rappr., s'agissant d'une décision fondée sur l'article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF), CE, 18 juillet 2018, M. , n° 406638, p. 312.
N° 476240
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 mai 2025
19-01-05-01-005 : Contributions et taxes- Généralités- Recouvrement- Action en recouvrement- Prescription-
Jugement de solidarité fondé sur l'article 1745 du CGI - Portée et effets (1) - 1) Interruption de la prescription à l'égard du débiteur principal comme de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de l'impôt, jusqu'à l'extinction de l'instance - 2) Jugement constituant un titre exécutoire à l'encontre de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de l'impôt - a) Conditions - b) Délai de prescription de l'action en recouvrement - Dix ans.
1) La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts (CGI), qu'une personne est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé interrompt la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt tant à l'égard du débiteur principal de l'impôt qu'à l'égard de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de cet impôt. Cette interruption du délai de prescription produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, ainsi que le précise désormais l'article 2242 du code civil, sans qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que le caractère continu de cet effet interruptif serait subordonné à l'absence de la faculté, pour le créancier, de prendre des mesures conservatoires. 2) a) Cette décision juridictionnelle constitue, lorsqu'elle porte mention d'une créance liquide, c'est-à-dire évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation, un titre exécutoire à l'encontre de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de l'impôt. b) Lorsque le comptable public poursuit le recouvrement de cette imposition en exécution d'une telle décision juridictionnelle, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert conformément à l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, codifié à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE), qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal délivré par l'administration.
(1) Rappr., s'agissant d'une décision fondée sur l'article L. 267 du livre des procédures fiscales (LPF), CE, 18 juillet 2018, M. , n° 406638, p. 312.