Base de jurisprudence


Analyse n° 491124
21 mai 2025
Conseil d'État

N° 491124
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 21 mai 2025



01-04-03-03-03 : Actes- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant le service public- Égalité des usagers devant le service public-

Ecart historique de tarification entre les usagers d'un service public local relevant antérieurement de deux EPCI différents - Circonstance justifiant le maintien d'une différence de tarification - Absence, à elle seule (1).




L'existence d'un écart historique de tarification entre les usagers d'un service public d'assainissement non collectif habitant des communes ayant récemment intégré un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et les usagers habitant des communes qui étaient précédemment membres de cet EPCI, ne constitue, en tant que telle, ni une différence de situation appréciable au regard des caractéristiques du service fourni, tenant par exemple à la reprise provisoire, pour les communes récemment intégrées, des contrats antérieurement conclus, ni une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service, tenant par exemple à la circonstance que l'ampleur de cet écart imposerait des mesures transitoires. Elle ne justifie donc pas, à elle seule, le maintien d'une différence de tarification entre les usagers de ces deux groupes.





135-02-03-03-05 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Assainissement et eaux usées-

Service public d'assainissement non collectif - Redevances - Ecart historique de tarification entre les usagers relevant antérieurement de deux EPCI différents - Circonstance justifiant le maintien d'une différence de tarification - Absence, à elle seule (1).




L'existence d'un écart historique de tarification entre les usagers d'un service public d'assainissement non collectif habitant des communes ayant récemment intégré un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et les usagers habitant des communes qui étaient précédemment membres de cet EPCI, ne constitue, en tant que telle, ni une différence de situation appréciable au regard des caractéristiques du service fourni, tenant par exemple à la reprise provisoire, pour les communes récemment intégrées, des contrats antérieurement conclus, ni une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service, tenant par exemple à la circonstance que l'ampleur de cet écart imposerait des mesures transitoires. Elle ne justifie donc pas, à elle seule, le maintien d'une différence de tarification entre les usagers de ces deux groupes.





19-08-02 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses- Redevances-

Principe d'égalité (1) - Ecart historique de tarification entre les usagers d'un service public local relevant antérieurement de deux EPCI différents - Circonstance justifiant le maintien d'une différence de tarification - Absence, à elle seule.




L'existence d'un écart historique de tarification entre les usagers d'un service public d'assainissement non collectif habitant des communes ayant récemment intégré un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et les usagers habitant des communes qui étaient précédemment membres de cet EPCI, ne constitue, en tant que telle, ni une différence de situation appréciable au regard des caractéristiques du service fourni, tenant par exemple à la reprise provisoire, pour les communes récemment intégrées, des contrats antérieurement conclus, ni une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service, tenant par exemple à la circonstance que l'ampleur de cet écart imposerait des mesures transitoires. Elle ne justifie donc pas, à elle seule, le maintien d'une différence de tarification entre les usagers de ces deux groupes.


(1) Cf., sur les implications en matière de redevances pour service rendu du principe d'égalité entre les usagers du service public, CE, Section, 10 mai 1974, Sieur Denoyez et Sieur Chorques, p. 274.