Conseil d'État
N° 498865
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 mai 2025
01-08-03 : Actes- Application dans le temps de l'acte administratif- Texte applicable-
Texte d'application d'une loi - 1) Loi nouvelle ayant laissé subsister une réglementation antérieure - Application de cette dernière jusqu'à l'intervention d'une nouvelle réglementation - 2) Illustration - Détermination du salaire mensuel minimum garanti du personnel navigant de l'aviation civile - Texte applicable - Arrêté du 20 septembre 1954 pris pour l'application d'une loi abrogée en 1967, faute de nouvel acte réglementaire pris pour l'application des articles L. 423-1 et R. 423-5 du code de l'aviation civile.
1) Lorsqu'une loi nouvelle, tout en modifiant pour l'avenir l'état du droit, laisse subsister la réglementation antérieure, édictée dans les formes prévues par la loi antérieure, cette règlementation demeure jusqu'à ce qu'une réglementation intervenue dans les formes prévues par la loi nouvelle en ait abrogé les dispositions. 2) Arrêté interministériel du 20 septembre 1954 pris pour l'application des articles 17 et 50 de la loi n° 53-285 du 4 avril 1953 déterminant les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile devant être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti. Requérant soutenant que cet arrêté a été implicitement abrogé. Les dispositions des articles 17 et 50 de la loi du 4 avril 1953 ont été abrogées par le décret du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale. Celles de l'article 17, prévoyant le principe d'un salaire minimum garanti dans le contrat de travail des personnels navigants, ont été reprises à l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile avec une substance inchangée. Pour son application, l'article R. 423-5 du code de l'aviation civile, issu du même décret du 30 mars 1967, disposait que : « Les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire global moyen prévus au présent titre sont fixés par un arrêté ministériel ». En l'absence de nouvel acte réglementaire fixant les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti, l'arrêté du 20 septembre 1954, bien que pris sur le fondement d'un article législatif abrogé, doit être regardé comme constituant la règlementation permettant l'application de la législation relative au salaire mensuel minimum garanti.
65-03-01 : Transports- Transports aériens- Personnels-
Détermination du salaire mensuel minimum garanti du personnel navigant de l'aviation civile - Texte applicable - Arrêté du 20 septembre 1954 pris pour l'application d'une loi abrogée en 1967, faute de nouvel acte réglementaire pris pour l'application des articles L. 423-1 et R. 423-5 du code de l'aviation civile.
Arrêté interministériel du 20 septembre 1954 pris pour l'application des articles 17 et 50 de la loi n° 53-285 du 4 avril 1953 déterminant les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile devant être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti. Requérant soutenant que cet arrêté a été implicitement abrogé. Les dispositions des articles 17 et 50 de la loi du 4 avril 1953 ont été abrogées par le décret du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale. Celles de l'article 17, prévoyant le principe d'un salaire minimum garanti dans le contrat de travail des personnels navigants, ont été reprises à l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile avec une substance inchangée. Pour son application, l'article R. 423-5 du code de l'aviation civile, issu du même décret du 30 mars 1967, disposait que : « Les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire global moyen prévus au présent titre sont fixés par un arrêté ministériel ». En l'absence de nouvel acte réglementaire fixant les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti, l'arrêté du 20 septembre 1954, bien que pris sur le fondement d'un article législatif abrogé, doit être regardé comme constituant la règlementation permettant l'application de la législation relative au salaire mensuel minimum garanti.
N° 498865
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 28 mai 2025
01-08-03 : Actes- Application dans le temps de l'acte administratif- Texte applicable-
Texte d'application d'une loi - 1) Loi nouvelle ayant laissé subsister une réglementation antérieure - Application de cette dernière jusqu'à l'intervention d'une nouvelle réglementation - 2) Illustration - Détermination du salaire mensuel minimum garanti du personnel navigant de l'aviation civile - Texte applicable - Arrêté du 20 septembre 1954 pris pour l'application d'une loi abrogée en 1967, faute de nouvel acte réglementaire pris pour l'application des articles L. 423-1 et R. 423-5 du code de l'aviation civile.
1) Lorsqu'une loi nouvelle, tout en modifiant pour l'avenir l'état du droit, laisse subsister la réglementation antérieure, édictée dans les formes prévues par la loi antérieure, cette règlementation demeure jusqu'à ce qu'une réglementation intervenue dans les formes prévues par la loi nouvelle en ait abrogé les dispositions. 2) Arrêté interministériel du 20 septembre 1954 pris pour l'application des articles 17 et 50 de la loi n° 53-285 du 4 avril 1953 déterminant les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile devant être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti. Requérant soutenant que cet arrêté a été implicitement abrogé. Les dispositions des articles 17 et 50 de la loi du 4 avril 1953 ont été abrogées par le décret du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale. Celles de l'article 17, prévoyant le principe d'un salaire minimum garanti dans le contrat de travail des personnels navigants, ont été reprises à l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile avec une substance inchangée. Pour son application, l'article R. 423-5 du code de l'aviation civile, issu du même décret du 30 mars 1967, disposait que : « Les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire global moyen prévus au présent titre sont fixés par un arrêté ministériel ». En l'absence de nouvel acte réglementaire fixant les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti, l'arrêté du 20 septembre 1954, bien que pris sur le fondement d'un article législatif abrogé, doit être regardé comme constituant la règlementation permettant l'application de la législation relative au salaire mensuel minimum garanti.
65-03-01 : Transports- Transports aériens- Personnels-
Détermination du salaire mensuel minimum garanti du personnel navigant de l'aviation civile - Texte applicable - Arrêté du 20 septembre 1954 pris pour l'application d'une loi abrogée en 1967, faute de nouvel acte réglementaire pris pour l'application des articles L. 423-1 et R. 423-5 du code de l'aviation civile.
Arrêté interministériel du 20 septembre 1954 pris pour l'application des articles 17 et 50 de la loi n° 53-285 du 4 avril 1953 déterminant les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile devant être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti. Requérant soutenant que cet arrêté a été implicitement abrogé. Les dispositions des articles 17 et 50 de la loi du 4 avril 1953 ont été abrogées par le décret du 30 mars 1967 portant révision du code de l'aviation civile et commerciale. Celles de l'article 17, prévoyant le principe d'un salaire minimum garanti dans le contrat de travail des personnels navigants, ont été reprises à l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile avec une substance inchangée. Pour son application, l'article R. 423-5 du code de l'aviation civile, issu du même décret du 30 mars 1967, disposait que : « Les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire global moyen prévus au présent titre sont fixés par un arrêté ministériel ». En l'absence de nouvel acte réglementaire fixant les éléments de rémunération du personnel navigant de l'aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti, l'arrêté du 20 septembre 1954, bien que pris sur le fondement d'un article législatif abrogé, doit être regardé comme constituant la règlementation permettant l'application de la législation relative au salaire mensuel minimum garanti.