Base de jurisprudence


Analyse n° 491913
5 juin 2025
Conseil d'État

N° 491913
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 5 juin 2025



15-02-04 : Union européenne- Portée des règles du droit de l'Union européenne- Directives-

Directive du 28 juin 1999 sur le temps de travail à durée déterminée - Portée - Interprétation conforme de l'article L. 954-3 du code de l'éducation - Contrat réputé conclu à durée indéterminée lorsque l'agent justifie de 6 ans de service, dans des fonctions de même catégorie et auprès du même établissement (1).




Les dispositions de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, qui doivent être interprétées dans un sens compatible avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, doivent être combinées avec celles de l'article L. 951-2 de ce code renvoyant aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ainsi qu'avec celles de l'article 6 bis de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique (CGFP). Par conséquent, lorsqu'un agent contractuel, recruté sur le fondement de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, justifie d'une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée.





30-02-05-01-06-01-06 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d`enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles- Universités- Gestion des universités- Gestion des agents contractuels-

Contrat conclu sur le fondement de l'article L. 954-3 du code de l'éducation - Agent justifiant de 6 ans de service, dans des fonctions de même catégorie et auprès du même établissement - Contrat réputé conclu à durée indéterminée (1).




Les dispositions de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, qui doivent être interprétées dans un sens compatible avec les dispositions de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, doivent être combinées avec celles de l'article L. 951-2 de ce code renvoyant aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ainsi qu'avec celles de l'article 6 bis de la même loi, désormais codifiées aux articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-4 du code général de la fonction publique (CGFP). Par conséquent, lorsqu'un agent contractuel, recruté sur le fondement de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, justifie d'une durée de services publics de six ans ou plus dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique auprès du même établissement public, son contrat est réputé être conclu à durée indéterminée.


(1) Comp., s'agissant de vacataires recrutés sur le fondement de l'article L. 952-1 du code de l'éducation, CE, 15 décembre 2010, Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, n° 328372, T. pp. 672-795-829.