Base de jurisprudence


Analyse n° 493882
6 juin 2025
Conseil d'État

N° 493882
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 juin 2025



68-01-01-02-02-07 : Urbanisme et aménagement du territoire- Plans d`aménagement et d`urbanisme- Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU)- Application des règles fixées par les POS ou les PLU- Règles de fond- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives-

Faculté de prévoir un dépassement des règles relatives au gabarit dans les zones urbaines ou à urbaniser (3° de l'art. L. 151-28 du code de l'urbanisme) - 1) Bénéfice pouvant être subordonné à d'autres exigences, en rapport avec l'objet des règles auxquelles il est dérogé - Existence - 2) Illustration - Règle concernant l'aspect extérieur des constructions.




1) Les dispositions des articles L. 151-28 et R. 151-42 du code de l'urbanisme, qui confèrent au règlement du plan local d'urbanisme (PLU) la faculté de prévoir, dans les conditions qu'elles fixent et notamment dans le respect des autres règles établies par ce document, un dépassement des règles relatives au gabarit pour les constructions situées dans les zones urbaines ou à urbaniser et faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive, ne s'opposent pas à ce que, faisant usage de la compétence qui lui est par ailleurs dévolue par les articles L. 151-8 et suivant du code de l'urbanisme, ce règlement subordonne le bénéfice d'un tel dépassement à d'autres exigences en rapport avec l'objet des règles auxquelles il est dérogé. 2) Tel est notamment le cas s'agissant d'une règle concernant l'aspect extérieur des constructions, dans les conditions prévues à l'article L. 151-18 du code de l'urbanisme, afin de contribuer notamment à l'insertion des constructions dans le milieu environnant, finalité qu'il revient également au règlement de poursuivre, en application des dispositions de l'article R. 151-42 du même code, lorsqu'il exerce la faculté d'autoriser ces dépassements.





68-06-04 : Urbanisme et aménagement du territoire- Règles de procédure contentieuse spéciales- Office du juge-

Sursis à statuer en vue de la régularisation d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme (art. L. 600-5-1 du code de l'urbanisme) - Cas où aucune mesure de régularisation n'est notifiée au juge après sa décision de sursis à statuer - Possibilité de poursuivre la recherche de régularisation du vice considéré en recourant une nouvelle fois à cet article ou à l'article L. 600-5 - Absence (1).




Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600 5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'il a mis en oeuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 et qu'aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée après sa décision de sursis à statuer, il n'appartient pas au juge de poursuivre la recherche de la régularisation du vice considéré en recourant une nouvelle fois à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou en recourant à l'article L. 600 5 du code de l'urbanisme pour impartir un délai de régularisation.


(1) Cf., sur l'obligation, pour le juge, d'annuler une autorisation entachée d'un vice s'il n'a reçu aucune mesure de régularisation après avoir sursis à statuer, CE, 9 novembre 2021, Société civile de construction vente Lucien Viseur, n°440028, T. pp. 979-983. Rappr., sur l'impossibilité de recourir une seconde fois à l'article L. 600-5-1 pour régulariser le même vice que celui ayant conduit le juge à surseoir à statuer, CE, Section, 14 octobre 2024, Société Saint-Saturnin Roussillon Ferme, n°471936, à publier au Recueil. Comp., sur la faculté de recourir successivement aux articles L. 600-5-1 puis L. 600-5 du code de l'urbanisme s'agissant de vices différents, CE, 17 mars 2021, Mme , n° 436073, T. pp. 679-974-981.