Conseil d'État
N° 494217
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 juin 2025
44-046-04 : Nature et environnement- Chasse- Associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA)-
Droit d'opposition accordé à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse - Faculté de retirer son apport à l'expiration d'une période de cinq ans après la constitution du territoire de l'association - Existence - Condition - Groupement devant satisfaire, lors de la constitution initiale de ce territoire, aux conditions pour bénéficier de ce droit.
Il résulte des articles L. 422 2, L. 422-10, L. 422-13, L. 422-18 et R. 422-52 du code de l'environnement qu'un groupement de propriétaires ou de détenteurs de droits de chasse sur un terrain d'un seul tenant d'une superficie supérieure au seuil requis dans la commune peut, lors de la constitution initiale du territoire de l'association communale de chasse, former opposition à l'inclusion de son terrain dans ce territoire. Si l'opposition n'a pas été formulée ou a été rejetée, le terrain concerné est intégré dans le territoire de l'association communale de chasse. Un tel groupement qui bénéficiait à la date de création de l'association communale de chasse d'une faculté d'opposition qu'il n'a pas exercée peut, à l'expiration d'une période de cinq années, et sous réserve de continuer à satisfaire aux conditions de délai et de superficie, retirer son apport. En revanche, un groupement qui ne bénéficiait pas d'une faculté d'opposition lors de la constitution initiale du territoire de l'association communale de chasse n'est pas en droit de demander ultérieurement le retrait de ses parcelles, alors même qu'il satisferait, à la date de sa demande, aux conditions mentionnées au 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.
N° 494217
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 juin 2025
44-046-04 : Nature et environnement- Chasse- Associations communales et intercommunales de chasse agréées (ACCA)-
Droit d'opposition accordé à un groupement de propriétaires ou détenteurs de droits de chasse - Faculté de retirer son apport à l'expiration d'une période de cinq ans après la constitution du territoire de l'association - Existence - Condition - Groupement devant satisfaire, lors de la constitution initiale de ce territoire, aux conditions pour bénéficier de ce droit.
Il résulte des articles L. 422 2, L. 422-10, L. 422-13, L. 422-18 et R. 422-52 du code de l'environnement qu'un groupement de propriétaires ou de détenteurs de droits de chasse sur un terrain d'un seul tenant d'une superficie supérieure au seuil requis dans la commune peut, lors de la constitution initiale du territoire de l'association communale de chasse, former opposition à l'inclusion de son terrain dans ce territoire. Si l'opposition n'a pas été formulée ou a été rejetée, le terrain concerné est intégré dans le territoire de l'association communale de chasse. Un tel groupement qui bénéficiait à la date de création de l'association communale de chasse d'une faculté d'opposition qu'il n'a pas exercée peut, à l'expiration d'une période de cinq années, et sous réserve de continuer à satisfaire aux conditions de délai et de superficie, retirer son apport. En revanche, un groupement qui ne bénéficiait pas d'une faculté d'opposition lors de la constitution initiale du territoire de l'association communale de chasse n'est pas en droit de demander ultérieurement le retrait de ses parcelles, alors même qu'il satisferait, à la date de sa demande, aux conditions mentionnées au 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement.