Conseil d'État
N° 493820
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 juin 2025
26-06-01-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication-
Rapports d'inspection établis en vertu de l'article R. 214-104 du CRPM - 1) Documents soumis au droit de communication des informations environnementales (art. L. 124-1 du code de l'environnement) - Absence - 2) Documents administratifs communicables (art. L. 311-1 du CRPA) - a) Existence - b) Modalités.
1) Les rapports d'inspection établis en vertu de l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), eu égard à leur objet et à leur contenu, ne comportent pas d'informations relatives à l'environnement au sens des dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'environnement. Par suite, leur communication ne peut être demandée au titre du droit d'accès aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques, régi par ces dernières dispositions. 2) a) Les rapports d'inspection établis en vertu de l'article R. 214-104 du CRPM sont des documents administratifs en principe communicables en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). b) Lorsque la communication de certaines mentions figurant sur ces documents est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, la communication des rapports d'inspection sollicités ne peut intervenir que sous réserve de l'occultation des mentions permettant l'identification directe ou indirecte des établissements concernés, comme de celle des personnes qui y travaillent ou collaborent avec eux, ainsi que des agents qui assurent leur contrôle ou y participent. Une telle occultation doit notamment porter sur les noms des établissements, leurs numéros d'identification et, le cas échéant, leur organisme de rattachement, ainsi que tous autres éléments permettant leur identification directe ou indirecte et leur localisation, notamment les mentions relatives à l'emplacement des locaux concernés, aux dispositifs et mesures de sécurité, aux agents pathogènes et produits utilisés. Doivent, par ailleurs, être également occultées les mentions concernant les techniques utilisées afin de garantir le secret des procédés, qui relève du secret des affaires devant être protégé en vertu du 1° de l'article L. 311-6 du CRPA.
26-06-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques- Accès aux informations en matière d'environnement-
Champ - Exclusion - Rapports d'inspection établis en vertu de l'article R. 214-104 du CRPM.
Les rapports d'inspection établis en vertu de l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), eu égard à leur objet et à leur contenu, ne comportent pas d'informations relatives à l'environnement au sens des dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'environnement. Par suite, leur communication ne peut être demandée au titre du droit d'accès aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques, régi par ces dernières dispositions.
44 : Nature et environnement-
Droit d'accès à l'information en matière d'environnement (art. L. 124-1 du code de l'environnement) - Champ - Exclusion - Rapports d'inspection établis en vertu de l'article R. 214-104 du CRPM.
Les rapports d'inspection établis en vertu de l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), eu égard à leur objet et à leur contenu, ne comportent pas d'informations relatives à l'environnement au sens des dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'environnement. Par suite, leur communication ne peut être demandée au titre du droit d'accès aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques, régi par ces dernières dispositions.
N° 493820
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 16 juin 2025
26-06-01-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication-
Rapports d'inspection établis en vertu de l'article R. 214-104 du CRPM - 1) Documents soumis au droit de communication des informations environnementales (art. L. 124-1 du code de l'environnement) - Absence - 2) Documents administratifs communicables (art. L. 311-1 du CRPA) - a) Existence - b) Modalités.
1) Les rapports d'inspection établis en vertu de l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), eu égard à leur objet et à leur contenu, ne comportent pas d'informations relatives à l'environnement au sens des dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'environnement. Par suite, leur communication ne peut être demandée au titre du droit d'accès aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques, régi par ces dernières dispositions. 2) a) Les rapports d'inspection établis en vertu de l'article R. 214-104 du CRPM sont des documents administratifs en principe communicables en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). b) Lorsque la communication de certaines mentions figurant sur ces documents est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, la communication des rapports d'inspection sollicités ne peut intervenir que sous réserve de l'occultation des mentions permettant l'identification directe ou indirecte des établissements concernés, comme de celle des personnes qui y travaillent ou collaborent avec eux, ainsi que des agents qui assurent leur contrôle ou y participent. Une telle occultation doit notamment porter sur les noms des établissements, leurs numéros d'identification et, le cas échéant, leur organisme de rattachement, ainsi que tous autres éléments permettant leur identification directe ou indirecte et leur localisation, notamment les mentions relatives à l'emplacement des locaux concernés, aux dispositifs et mesures de sécurité, aux agents pathogènes et produits utilisés. Doivent, par ailleurs, être également occultées les mentions concernant les techniques utilisées afin de garantir le secret des procédés, qui relève du secret des affaires devant être protégé en vertu du 1° de l'article L. 311-6 du CRPA.
26-06-04 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs et aux données publiques- Accès aux informations en matière d'environnement-
Champ - Exclusion - Rapports d'inspection établis en vertu de l'article R. 214-104 du CRPM.
Les rapports d'inspection établis en vertu de l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), eu égard à leur objet et à leur contenu, ne comportent pas d'informations relatives à l'environnement au sens des dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'environnement. Par suite, leur communication ne peut être demandée au titre du droit d'accès aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques, régi par ces dernières dispositions.
44 : Nature et environnement-
Droit d'accès à l'information en matière d'environnement (art. L. 124-1 du code de l'environnement) - Champ - Exclusion - Rapports d'inspection établis en vertu de l'article R. 214-104 du CRPM.
Les rapports d'inspection établis en vertu de l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), eu égard à leur objet et à leur contenu, ne comportent pas d'informations relatives à l'environnement au sens des dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de l'environnement. Par suite, leur communication ne peut être demandée au titre du droit d'accès aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques, régi par ces dernières dispositions.