Conseil d'État
N° 493680
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 1 juillet 2025
19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Contrôle fiscal-
Possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur ou à l'interlocuteur départemental - Garantie ouverte au cours de la vérification - Application aux contribuables relevant d'une procédure d'imposition d'office pour opposition à contrôle fiscal - Obligation, pour l'administration, de donner suite à une telle demande avant l'envoi, le cas échéant, du document informant le contribuable des bases évaluées d'office (1).
La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure d'imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées. En ce qui concerne la possibilité pour un contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, la garantie est offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d'imposition qui sera ultérieurement mise en oeuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure d'imposition contradictoire, cette garantie peut être mise en oeuvre jusqu'à l'envoi de la proposition de rectification. Pour les contribuables relevant d'une procédure d'imposition d'office, cette garantie peut être mise en oeuvre jusqu'à l'envoi des bases d'imposition d'office, ou, lorsqu'il n'a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la date de mise en recouvrement. Ainsi, lorsque l'administration fiscale, sans y être tenue, adresse néanmoins au contribuable faisant l'objet d'une procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, un document l'informant des bases évaluées d'office, elle doit, saisie régulièrement avant l'envoi de ce document d'une demande tendant au bénéfice de cette garantie faisant état de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, y donner suite avant cet envoi, qui marque l'achèvement des opérations de contrôle.
19-01-03-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Contrôle fiscal- Charte du contribuable vérifié-
Possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur ou à l'interlocuteur départemental - Garantie ouverte au cours de la vérification - Application aux contribuables relevant d'une procédure d'imposition d'office pour opposition à contrôle fiscal - Obligation, pour l'administration, de donner suite à une telle demande avant l'envoi, le cas échéant, du document informant le contribuable des bases évaluées d'office (1).
La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure d'imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées. En ce qui concerne la possibilité pour un contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, la garantie est offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d'imposition qui sera ultérieurement mise en oeuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure d'imposition contradictoire, cette garantie peut être mise en oeuvre jusqu'à l'envoi de la proposition de rectification. Pour les contribuables relevant d'une procédure d'imposition d'office, cette garantie peut être mise en oeuvre jusqu'à l'envoi des bases d'imposition d'office, ou, lorsqu'il n'a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la date de mise en recouvrement. Ainsi, lorsque l'administration fiscale, sans y être tenue, adresse néanmoins au contribuable faisant l'objet d'une procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, un document l'informant des bases évaluées d'office, elle doit, saisie régulièrement avant l'envoi de ce document d'une demande tendant au bénéfice de cette garantie faisant état de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, y donner suite avant cet envoi, qui marque l'achèvement des opérations de contrôle.
19-04-01-02-05-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l`impôt- Procédure d'établissement d'office de l'impôt-
Contribuables relevant d'une telle procédure pour opposition à contrôle fiscal - Possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur ou à l'interlocuteur départemental - Garantie ouverte au cours de la vérification - Administration ayant l'obligation de donner suite à une telle demande avant l'envoi, le cas échéant, du document informant le contribuable des bases évaluées d'office (1).
La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure d'imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées. En ce qui concerne la possibilité pour un contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, la garantie est offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d'imposition qui sera ultérieurement mise en oeuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure d'imposition contradictoire, cette garantie peut être mise en oeuvre jusqu'à l'envoi de la proposition de rectification. Pour les contribuables relevant d'une procédure d'imposition d'office, cette garantie peut être mise en oeuvre jusqu'à l'envoi des bases d'imposition d'office, ou, lorsqu'il n'a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la date de mise en recouvrement. Ainsi, lorsque l'administration fiscale, sans y être tenue, adresse néanmoins au contribuable faisant l'objet d'une procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, un document l'informant des bases évaluées d'office, elle doit, saisie régulièrement avant l'envoi de ce document d'une demande tendant au bénéfice de cette garantie faisant état de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, y donner suite avant cet envoi, qui marque l'achèvement des opérations de contrôle.
(1) Cf., en précisant le cas où l'administration choisit de notifier un tel document en cas d'opposition à contrôle fiscal, CE, 25 mars 2021, Société RTE Technologies, n° 430593, T. p. 604 ; CE, Avis, 13 octobre 2021 Société SH78, n°453241, T. p. 314.
N° 493680
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 1 juillet 2025
19-01-03-01 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Contrôle fiscal-
Possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur ou à l'interlocuteur départemental - Garantie ouverte au cours de la vérification - Application aux contribuables relevant d'une procédure d'imposition d'office pour opposition à contrôle fiscal - Obligation, pour l'administration, de donner suite à une telle demande avant l'envoi, le cas échéant, du document informant le contribuable des bases évaluées d'office (1).
La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure d'imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées. En ce qui concerne la possibilité pour un contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, la garantie est offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d'imposition qui sera ultérieurement mise en oeuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure d'imposition contradictoire, cette garantie peut être mise en oeuvre jusqu'à l'envoi de la proposition de rectification. Pour les contribuables relevant d'une procédure d'imposition d'office, cette garantie peut être mise en oeuvre jusqu'à l'envoi des bases d'imposition d'office, ou, lorsqu'il n'a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la date de mise en recouvrement. Ainsi, lorsque l'administration fiscale, sans y être tenue, adresse néanmoins au contribuable faisant l'objet d'une procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, un document l'informant des bases évaluées d'office, elle doit, saisie régulièrement avant l'envoi de ce document d'une demande tendant au bénéfice de cette garantie faisant état de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, y donner suite avant cet envoi, qui marque l'achèvement des opérations de contrôle.
19-01-03-01-04 : Contributions et taxes- Généralités- Règles générales d`établissement de l`impôt- Contrôle fiscal- Charte du contribuable vérifié-
Possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur ou à l'interlocuteur départemental - Garantie ouverte au cours de la vérification - Application aux contribuables relevant d'une procédure d'imposition d'office pour opposition à contrôle fiscal - Obligation, pour l'administration, de donner suite à une telle demande avant l'envoi, le cas échéant, du document informant le contribuable des bases évaluées d'office (1).
La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure d'imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées. En ce qui concerne la possibilité pour un contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, la garantie est offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d'imposition qui sera ultérieurement mise en oeuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure d'imposition contradictoire, cette garantie peut être mise en oeuvre jusqu'à l'envoi de la proposition de rectification. Pour les contribuables relevant d'une procédure d'imposition d'office, cette garantie peut être mise en oeuvre jusqu'à l'envoi des bases d'imposition d'office, ou, lorsqu'il n'a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la date de mise en recouvrement. Ainsi, lorsque l'administration fiscale, sans y être tenue, adresse néanmoins au contribuable faisant l'objet d'une procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, un document l'informant des bases évaluées d'office, elle doit, saisie régulièrement avant l'envoi de ce document d'une demande tendant au bénéfice de cette garantie faisant état de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, y donner suite avant cet envoi, qui marque l'achèvement des opérations de contrôle.
19-04-01-02-05-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur le revenu- Établissement de l`impôt- Procédure d'établissement d'office de l'impôt-
Contribuables relevant d'une telle procédure pour opposition à contrôle fiscal - Possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur ou à l'interlocuteur départemental - Garantie ouverte au cours de la vérification - Administration ayant l'obligation de donner suite à une telle demande avant l'envoi, le cas échéant, du document informant le contribuable des bases évaluées d'office (1).
La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure d'imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées. En ce qui concerne la possibilité pour un contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, à un second interlocuteur en cas de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, la garantie est offerte à tous les contribuables, quelle que soit la procédure d'imposition qui sera ultérieurement mise en oeuvre à leur encontre. Pour les contribuables relevant de la procédure d'imposition contradictoire, cette garantie peut être mise en oeuvre jusqu'à l'envoi de la proposition de rectification. Pour les contribuables relevant d'une procédure d'imposition d'office, cette garantie peut être mise en oeuvre jusqu'à l'envoi des bases d'imposition d'office, ou, lorsqu'il n'a pas été procédé à cet envoi en application du dernier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la date de mise en recouvrement. Ainsi, lorsque l'administration fiscale, sans y être tenue, adresse néanmoins au contribuable faisant l'objet d'une procédure de taxation d'office pour opposition à contrôle fiscal en application de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, un document l'informant des bases évaluées d'office, elle doit, saisie régulièrement avant l'envoi de ce document d'une demande tendant au bénéfice de cette garantie faisant état de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, y donner suite avant cet envoi, qui marque l'achèvement des opérations de contrôle.
(1) Cf., en précisant le cas où l'administration choisit de notifier un tel document en cas d'opposition à contrôle fiscal, CE, 25 mars 2021, Société RTE Technologies, n° 430593, T. p. 604 ; CE, Avis, 13 octobre 2021 Société SH78, n°453241, T. p. 314.