Conseil d'État
N° 500285
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 1 juillet 2025
15-05-045-04 : Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Suppression des contrôles aux frontières intérieures-
Rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l'UE (1) - Faculté de refuser l'entrée à une personne se déclarant mineure mais ne l'étant à l'évidence pas - Existence - Possibilité pour l'autorité chargée de vérifier les conditions d'admission de recueillir l'avis d'agents du département - Existence.
Si une personne se déclarant mineure ne saurait être indûment regardée comme majeure et être ainsi privée des protections dont bénéficie les personnes mineures, l'autorité administrative chargée, en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, de vérifier que les conditions d'admission sur le territoire national sont remplies peut à ce titre refuser l'entrée des étrangers qui, bien que se déclarant mineurs, ne le sont à l'évidence pas. A cet effet, il lui est loisible, pour compléter les informations dont elle dispose, de recueillir l'avis d'agents du département amenés à conduire des entretiens avec les personnes concernées et spécialement formés à cet exercice. Le dispositif mis en place ne peut avoir pour objet que de vérifier que les étrangers se déclarant mineurs non accompagnés ne sont pas manifestement majeurs.
335-005 : Étrangers- Entrée en France-
Rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l'UE (1) - Faculté de refuser l'entrée à une personne se déclarant mineure mais ne l'étant à l'évidence pas - Existence - Possibilité pour l'autorité chargée de vérifier les conditions d'admission de recueillir l'avis d'agents du département - Existence.
Si une personne se déclarant mineure ne saurait être indûment regardée comme majeure et être ainsi privée des protections dont bénéficie les personnes mineures, l'autorité administrative chargée, en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, de vérifier que les conditions d'admission sur le territoire national sont remplies peut à ce titre refuser l'entrée des étrangers qui, bien que se déclarant mineurs, ne le sont à l'évidence pas. A cet effet, il lui est loisible, pour compléter les informations dont elle dispose, de recueillir l'avis d'agents du département amenés à conduire des entretiens avec les personnes concernées et spécialement formés à cet exercice. Le dispositif mis en place ne peut avoir pour objet que de vérifier que les étrangers se déclarant mineurs non accompagnés ne sont pas manifestement majeurs.
(1) Cf., sur la possibilité pour un Etat membre ayant rétabli des contrôles aux frontières intérieures, d'opposer des refus d'entrée à ces frontières en vue de la reprise d'un ressortissant d'un pays tiers par l'Etat membre dont il provient, CE, 2 février 2024, Association ADDE et autres, n° 450285, à publier au Recueil
N° 500285
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 1 juillet 2025
15-05-045-04 : Union européenne- Règles applicables- Contrôle aux frontières, asile et immigration- Suppression des contrôles aux frontières intérieures-
Rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l'UE (1) - Faculté de refuser l'entrée à une personne se déclarant mineure mais ne l'étant à l'évidence pas - Existence - Possibilité pour l'autorité chargée de vérifier les conditions d'admission de recueillir l'avis d'agents du département - Existence.
Si une personne se déclarant mineure ne saurait être indûment regardée comme majeure et être ainsi privée des protections dont bénéficie les personnes mineures, l'autorité administrative chargée, en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, de vérifier que les conditions d'admission sur le territoire national sont remplies peut à ce titre refuser l'entrée des étrangers qui, bien que se déclarant mineurs, ne le sont à l'évidence pas. A cet effet, il lui est loisible, pour compléter les informations dont elle dispose, de recueillir l'avis d'agents du département amenés à conduire des entretiens avec les personnes concernées et spécialement formés à cet exercice. Le dispositif mis en place ne peut avoir pour objet que de vérifier que les étrangers se déclarant mineurs non accompagnés ne sont pas manifestement majeurs.
335-005 : Étrangers- Entrée en France-
Rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de l'UE (1) - Faculté de refuser l'entrée à une personne se déclarant mineure mais ne l'étant à l'évidence pas - Existence - Possibilité pour l'autorité chargée de vérifier les conditions d'admission de recueillir l'avis d'agents du département - Existence.
Si une personne se déclarant mineure ne saurait être indûment regardée comme majeure et être ainsi privée des protections dont bénéficie les personnes mineures, l'autorité administrative chargée, en cas de rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, de vérifier que les conditions d'admission sur le territoire national sont remplies peut à ce titre refuser l'entrée des étrangers qui, bien que se déclarant mineurs, ne le sont à l'évidence pas. A cet effet, il lui est loisible, pour compléter les informations dont elle dispose, de recueillir l'avis d'agents du département amenés à conduire des entretiens avec les personnes concernées et spécialement formés à cet exercice. Le dispositif mis en place ne peut avoir pour objet que de vérifier que les étrangers se déclarant mineurs non accompagnés ne sont pas manifestement majeurs.
(1) Cf., sur la possibilité pour un Etat membre ayant rétabli des contrôles aux frontières intérieures, d'opposer des refus d'entrée à ces frontières en vue de la reprise d'un ressortissant d'un pays tiers par l'Etat membre dont il provient, CE, 2 février 2024, Association ADDE et autres, n° 450285, à publier au Recueil