Conseil d'État
N° 497011
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 2 juillet 2025
19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-
Cession à prix minoré d'un élément d'actif immobilisé - Imposition, entre les mains du bénéficiaire, de l'avantage résultant du rehaussement du résultat de l'entreprise - 1) Bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (1° du 1 de l'art. 109 du CGI) - Existence, lorsque la rectification fait apparaître un bénéfice - 2) Administration de la preuve du caractère anormal de la cession - a) Contribuable n'apportant aucun élément remettant en cause l'évaluation de l'administration - b) Cas où il fait valoir que l'entreprise était tenue par un engagement antérieurement contracté de lui céder le bien à un prix fixé à l'avance.
1) Lorsque l'administration rehausse le résultat d'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés (IS) à raison d'un acte anormal de gestion commis à l'occasion de la cession par cette entreprise d'un élément de son actif immobilisé à un prix minoré et qu'une telle rectification fait apparaître un bénéfice, l'avantage ainsi délibérément octroyé est constitutif d'une distribution de revenus imposable entre les mains du cessionnaire en application des dispositions des article 109 et 110 du code général des impôts (CGI). 2) a) A cet égard, lorsque l'administration soutient que la cession d'un tel élément a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable, cessionnaire, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie. b) Dans le cas particulier où le contribuable fait valoir, pour justifier des conditions auxquelles la transaction a été réalisée, que l'entreprise était tenue par un engagement antérieurement contracté de lui céder le bien à un prix fixé à l'avance, le caractère normal ou anormal de l'opération doit alors être apprécié au regard de l'intérêt de l'entreprise à contracter cet engagement à la date à laquelle celui-ci a été souscrit. Il appartient au contribuable se prévalant de l'existence d'un tel engagement d'apporter des éléments susceptibles de justifier soit que le prix fixé dans cet acte n'était pas significativement inférieur à la valeur vénale future du bien telle qu'elle pouvait, à la date à laquelle l'engagement a été contracté, être raisonnablement anticipée par les parties à l'acte, soit que l'entreprise trouvait à cette date un intérêt propre à consentir cet avantage de prix au regard des contreparties attendues de l'opération, l'administration devant alors établir le caractère erroné de cette évaluation ou le caractère inexistant ou insuffisant au regard de l'avantage consenti des contreparties susceptibles d'être retirées par la cédante de la promesse de vente consentie au cessionnaire.
19-04-02-03-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués- Imposition personnelle du bénéficiaire-
Bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (1° du 1 de l'art. 109 du CGI) - Avantage résultant du rehaussement du résultat d'une entreprise passible de l'IS, à raison d'un acte anormal de gestion commis lors de la cession à prix minoré d'un élément d'actif immobilisé - 1) Inclusion, lorsque la rectification fait apparaître un bénéfice - 2) Administration de la preuve du caractère anormal de la cession - a) Contribuable n'apportant aucun élément remettant en cause l'évaluation de l'administration - b) Cas où il fait valoir que l'entreprise était tenue par un engagement antérieurement contracté de lui céder le bien à un prix fixé à l'avance.
1) Lorsque l'administration rehausse le résultat d'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés (IS) à raison d'un acte anormal de gestion commis à l'occasion de la cession par cette entreprise d'un élément de son actif immobilisé à un prix minoré et qu'une telle rectification fait apparaître un bénéfice, l'avantage ainsi délibérément octroyé est constitutif d'une distribution de revenus imposable entre les mains du cessionnaire en application des dispositions des article 109 et 110 du code général des impôts (CGI). 2) a) A cet égard, lorsque l'administration soutient que la cession d'un tel élément a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable, cessionnaire, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie. b) Dans le cas particulier où le contribuable fait valoir, pour justifier des conditions auxquelles la transaction a été réalisée, que l'entreprise était tenue par un engagement antérieurement contracté de lui céder le bien à un prix fixé à l'avance, le caractère normal ou anormal de l'opération doit alors être apprécié au regard de l'intérêt de l'entreprise à contracter cet engagement à la date à laquelle celui-ci a été souscrit. Il appartient au contribuable se prévalant de l'existence d'un tel engagement d'apporter des éléments susceptibles de justifier soit que le prix fixé dans cet acte n'était pas significativement inférieur à la valeur vénale future du bien telle qu'elle pouvait, à la date à laquelle l'engagement a été contracté, être raisonnablement anticipée par les parties à l'acte, soit que l'entreprise trouvait à cette date un intérêt propre à consentir cet avantage de prix au regard des contreparties attendues de l'opération, l'administration devant alors établir le caractère erroné de cette évaluation ou le caractère inexistant ou insuffisant au regard de l'avantage consenti des contreparties susceptibles d'être retirées par la cédante de la promesse de vente consentie au cessionnaire.
N° 497011
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 2 juillet 2025
19-04-02-01-04-082 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Acte anormal de gestion-
Cession à prix minoré d'un élément d'actif immobilisé - Imposition, entre les mains du bénéficiaire, de l'avantage résultant du rehaussement du résultat de l'entreprise - 1) Bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (1° du 1 de l'art. 109 du CGI) - Existence, lorsque la rectification fait apparaître un bénéfice - 2) Administration de la preuve du caractère anormal de la cession - a) Contribuable n'apportant aucun élément remettant en cause l'évaluation de l'administration - b) Cas où il fait valoir que l'entreprise était tenue par un engagement antérieurement contracté de lui céder le bien à un prix fixé à l'avance.
1) Lorsque l'administration rehausse le résultat d'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés (IS) à raison d'un acte anormal de gestion commis à l'occasion de la cession par cette entreprise d'un élément de son actif immobilisé à un prix minoré et qu'une telle rectification fait apparaître un bénéfice, l'avantage ainsi délibérément octroyé est constitutif d'une distribution de revenus imposable entre les mains du cessionnaire en application des dispositions des article 109 et 110 du code général des impôts (CGI). 2) a) A cet égard, lorsque l'administration soutient que la cession d'un tel élément a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable, cessionnaire, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie. b) Dans le cas particulier où le contribuable fait valoir, pour justifier des conditions auxquelles la transaction a été réalisée, que l'entreprise était tenue par un engagement antérieurement contracté de lui céder le bien à un prix fixé à l'avance, le caractère normal ou anormal de l'opération doit alors être apprécié au regard de l'intérêt de l'entreprise à contracter cet engagement à la date à laquelle celui-ci a été souscrit. Il appartient au contribuable se prévalant de l'existence d'un tel engagement d'apporter des éléments susceptibles de justifier soit que le prix fixé dans cet acte n'était pas significativement inférieur à la valeur vénale future du bien telle qu'elle pouvait, à la date à laquelle l'engagement a été contracté, être raisonnablement anticipée par les parties à l'acte, soit que l'entreprise trouvait à cette date un intérêt propre à consentir cet avantage de prix au regard des contreparties attendues de l'opération, l'administration devant alors établir le caractère erroné de cette évaluation ou le caractère inexistant ou insuffisant au regard de l'avantage consenti des contreparties susceptibles d'être retirées par la cédante de la promesse de vente consentie au cessionnaire.
19-04-02-03-01-01-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables- Revenus distribués- Imposition personnelle du bénéficiaire-
Bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (1° du 1 de l'art. 109 du CGI) - Avantage résultant du rehaussement du résultat d'une entreprise passible de l'IS, à raison d'un acte anormal de gestion commis lors de la cession à prix minoré d'un élément d'actif immobilisé - 1) Inclusion, lorsque la rectification fait apparaître un bénéfice - 2) Administration de la preuve du caractère anormal de la cession - a) Contribuable n'apportant aucun élément remettant en cause l'évaluation de l'administration - b) Cas où il fait valoir que l'entreprise était tenue par un engagement antérieurement contracté de lui céder le bien à un prix fixé à l'avance.
1) Lorsque l'administration rehausse le résultat d'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés (IS) à raison d'un acte anormal de gestion commis à l'occasion de la cession par cette entreprise d'un élément de son actif immobilisé à un prix minoré et qu'une telle rectification fait apparaître un bénéfice, l'avantage ainsi délibérément octroyé est constitutif d'une distribution de revenus imposable entre les mains du cessionnaire en application des dispositions des article 109 et 110 du code général des impôts (CGI). 2) a) A cet égard, lorsque l'administration soutient que la cession d'un tel élément a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu'elle a retenue et que le contribuable, cessionnaire, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l'acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l'appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu'elle en ait tiré une contrepartie. b) Dans le cas particulier où le contribuable fait valoir, pour justifier des conditions auxquelles la transaction a été réalisée, que l'entreprise était tenue par un engagement antérieurement contracté de lui céder le bien à un prix fixé à l'avance, le caractère normal ou anormal de l'opération doit alors être apprécié au regard de l'intérêt de l'entreprise à contracter cet engagement à la date à laquelle celui-ci a été souscrit. Il appartient au contribuable se prévalant de l'existence d'un tel engagement d'apporter des éléments susceptibles de justifier soit que le prix fixé dans cet acte n'était pas significativement inférieur à la valeur vénale future du bien telle qu'elle pouvait, à la date à laquelle l'engagement a été contracté, être raisonnablement anticipée par les parties à l'acte, soit que l'entreprise trouvait à cette date un intérêt propre à consentir cet avantage de prix au regard des contreparties attendues de l'opération, l'administration devant alors établir le caractère erroné de cette évaluation ou le caractère inexistant ou insuffisant au regard de l'avantage consenti des contreparties susceptibles d'être retirées par la cédante de la promesse de vente consentie au cessionnaire.