Conseil d'État
N° 491157
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 juillet 2025
01-03-01 : Actes- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-
Décisions devant comporter la signature de son auteur ainsi que la mention de ses prénom, nom et qualité (1er al. de l'art. L. 212-1 du CRPA) - Inclusion - Mise à jour, par l'administration fiscale et en vue de l'évaluation des locaux professionnels, des tarifs par mètre carré déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés (2 du B du II de l'art. 1498 du CGI).
Les dispositions du I de l'article 1518 ter du code général des impôts (CGI) ainsi que des articles 334 A et 371 ter S de l'annexe II au même code, qui se bornent à prévoir les conditions d'actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l'auteur des décisions prises en application de ce même I. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui feraient obstacle à la mise en oeuvre des règles édictées en cette matière par l'article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l'administration fiscale met à jour annuellement les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 du CGI, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l'article L. 212-1 du CRPA et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
19-03-01-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes- Valeur locative des biens-
TFPB - Mise à jour des tarifs par mètre carré déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés (2 du B du II de l'art. 1498 du CGI) - Décision devant comporter la signature de son auteur ainsi que la mention de ses prénom, nom et qualité (1er al. de l'art. L. 212-1 du CRPA) - Existence.
Les dispositions du I de l'article 1518 ter du code général des impôts (CGI) ainsi que des articles 334 A et 371 ter S de l'annexe II au même code, qui se bornent à prévoir les conditions d'actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l'auteur des décisions prises en application de ce même I. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui feraient obstacle à la mise en oeuvre des règles édictées en cette matière par l'article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l'administration fiscale met à jour annuellement les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 du CGI, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l'article L. 212-1 du CRPA et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
19-03-03-01-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Assiette-
Mise à jour des tarifs par mètre carré déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés (2 du B du II de l'art. 1498 du CGI) - Décision devant comporter la signature de son auteur ainsi que la mention de ses prénom, nom et qualité (1er al. de l'art. L. 212-1 du CRPA) - Existence.
Les dispositions du I de l'article 1518 ter du code général des impôts (CGI) ainsi que des articles 334 A et 371 ter S de l'annexe II au même code, qui se bornent à prévoir les conditions d'actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l'auteur des décisions prises en application de ce même I. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui feraient obstacle à la mise en oeuvre des règles édictées en cette matière par l'article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l'administration fiscale met à jour annuellement les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 du CGI, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l'article L. 212-1 du CRPA et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
N° 491157
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 15 juillet 2025
01-03-01 : Actes- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-
Décisions devant comporter la signature de son auteur ainsi que la mention de ses prénom, nom et qualité (1er al. de l'art. L. 212-1 du CRPA) - Inclusion - Mise à jour, par l'administration fiscale et en vue de l'évaluation des locaux professionnels, des tarifs par mètre carré déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés (2 du B du II de l'art. 1498 du CGI).
Les dispositions du I de l'article 1518 ter du code général des impôts (CGI) ainsi que des articles 334 A et 371 ter S de l'annexe II au même code, qui se bornent à prévoir les conditions d'actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l'auteur des décisions prises en application de ce même I. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui feraient obstacle à la mise en oeuvre des règles édictées en cette matière par l'article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l'administration fiscale met à jour annuellement les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 du CGI, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l'article L. 212-1 du CRPA et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
19-03-01-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Questions communes- Valeur locative des biens-
TFPB - Mise à jour des tarifs par mètre carré déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés (2 du B du II de l'art. 1498 du CGI) - Décision devant comporter la signature de son auteur ainsi que la mention de ses prénom, nom et qualité (1er al. de l'art. L. 212-1 du CRPA) - Existence.
Les dispositions du I de l'article 1518 ter du code général des impôts (CGI) ainsi que des articles 334 A et 371 ter S de l'annexe II au même code, qui se bornent à prévoir les conditions d'actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l'auteur des décisions prises en application de ce même I. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui feraient obstacle à la mise en oeuvre des règles édictées en cette matière par l'article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l'administration fiscale met à jour annuellement les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 du CGI, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l'article L. 212-1 du CRPA et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
19-03-03-01-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes foncières- Taxe foncière sur les propriétés bâties- Assiette-
Mise à jour des tarifs par mètre carré déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés (2 du B du II de l'art. 1498 du CGI) - Décision devant comporter la signature de son auteur ainsi que la mention de ses prénom, nom et qualité (1er al. de l'art. L. 212-1 du CRPA) - Existence.
Les dispositions du I de l'article 1518 ter du code général des impôts (CGI) ainsi que des articles 334 A et 371 ter S de l'annexe II au même code, qui se bornent à prévoir les conditions d'actualisation, de publication et de notification des tarifs, ne contiennent aucune règle portant sur la signature ou les mentions relatives à l'auteur des décisions prises en application de ce même I. Elles ne peuvent ainsi être considérées comme des dispositions spéciales au sens de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qui feraient obstacle à la mise en oeuvre des règles édictées en cette matière par l'article L. 212-1 du même code également précité. Il en résulte que ces décisions, par lesquelles l'administration fiscale met à jour annuellement les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 du CGI, doivent respecter les exigences du premier alinéa de l'article L. 212-1 du CRPA et comporter, en conséquence, la signature de leur auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.