Base de jurisprudence


Analyse n° 476311
18 juillet 2025
Conseil d'État

N° 476311
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 juillet 2025



36-05-04-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie- Accidents de service-

1) Notion - Portée, avant comme après l'ordonnance du 19 janvier 2017 - Présomption d'imputabilité au service - Survenance sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice des fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal (1) - 2) Renversement de cette présomption - Conditions - a) Circonstance particulière détachant l'accident du service - b) Exemple - Etat de santé antérieur à un accident cardio-neurovasculaire - Absence, sauf s'il est la cause exclusive de l'accident.




1) Pour l'application des dispositions régissant les accidents survenant dans l'exercice de ses fonctions par un fonctionnaire de l'Etat, que ces dispositions soient antérieures ou postérieures à l'intervention de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, constitue un accident tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Lorsqu'un fonctionnaire est victime d'un tel accident, cet accident, avant comme après l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 19 janvier 2017, est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, 2) a) en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. b) Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l'état de santé antérieur du fonctionnaire n'étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s'il est la cause exclusive de l'accident.





36-07-10-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Garanties et avantages divers- Protection en cas d`accident de service-

1) Notion - Portée, avant comme après l'ordonnance du 19 janvier 2017 - Présomption d'imputabilité au service - Survenance sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice des fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal (1) - 2) Renversement de cette présomption - Conditions - a) Circonstance particulière détachant l'accident du service - b) Exemple - Etat de santé antérieur à un accident cardio-neurovasculaire - Absence, sauf s'il est la cause exclusive de l'accident.




1) Pour l'application des dispositions régissant les accidents survenant dans l'exercice de ses fonctions par un fonctionnaire de l'Etat, que ces dispositions soient antérieures ou postérieures à l'intervention de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, constitue un accident tout évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Lorsqu'un fonctionnaire est victime d'un tel accident, cet accident, avant comme après l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 19 janvier 2017, est, quelle qu'en soit la cause, présumé imputable au service s'il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, 2) a) en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. b) Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l'état de santé antérieur du fonctionnaire n'étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s'il est la cause exclusive de l'accident.


(1) Cf. CE, Section, 16 juillet 2014, Mme , n° 361820, p. 222.