Base de jurisprudence


Analyse n° 487705
18 juillet 2025
Conseil d'État

N° 487705
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 18 juillet 2025



36-10-05 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Congé spécial-

Congé spécial des fonctionnaires territoriaux (art. L. 544-10 et suivants du CGFP) - Rémunération - Référence - Grade et échelon détenus dans le cadre d'emplois d'origine à la date de la mise en congé spécial - Existence.




En vertu des dispositions de l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, reprises en substance aux articles L. 544-10 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP) et de l'article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988, la rémunération due pendant le congé spécial, position dans laquelle le fonctionnaire n'exerce plus les fonctions liées à l'emploi fonctionnel qu'il occupait précédemment, est déterminée par rapport au grade et à l'échelon détenus par le fonctionnaire dans son cadre d'emplois d'origine à la date de sa mise en congé spécial, et non par l'indice obtenu dans le dernier emploi fonctionnel occupé.