Conseil d'État
N° 487725
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 juillet 2025
30-02-04 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d`enseignement- Enseignement agricole-
Annulation du licenciement d'un enseignant contractuel - Obligations de l'administration - 1) Principe - Réintégration sur un même emploi dans sa discipline au sein de son établissement ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité - Cas où aucun emploi équivalent n'est vacant - Réintégration en surnombre et priorité donnée sur les emplois équivalents se libérant en cours d'année ou l'année suivante - Cas où l'agent refuse un emploi équivalent qui lui est proposé - Administration pouvant mettre fin au contrat (1) - 2) Espèce - Administration ayant proposé 4 emplois soit à temps partiel, soit éloignés de plus de 100 km du domicile de l'intéressé ou du lycée où il avait été affecté avant son licenciement - Emplois équivalents - Absence.
1) Eu égard aux caractéristiques de l'emploi d'un enseignant recruté par contrat pour exercer dans une discipline dans un établissement agricole privé sous contrat d'association nommément désigné, l'injonction prononcée par le juge pour tirer les conséquences nécessaires de l'annulation pour excès de pouvoir de son licenciement et tendant à ce que l'administration procède au réexamen de la situation de l'enseignant, implique, à moins que l'administration décide de mener une nouvelle procédure de licenciement à son encontre ou à moins qu'il renonce expressément à sa réintégration, que l'administration le réintègre sur un même emploi d'enseignant dans sa discipline au sein de son établissement, ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité. En l'absence d'emploi équivalent immédiatement vacant, il appartient à l'administration de réintégrer cet agent en surnombre et de l'inviter à postuler aux emplois équivalents se libérant en cours d'année ou dans le cadre du mouvement annuel suivant, en lui accordant la priorité. Si cet agent refuse alors un emploi équivalent qui lui est proposé, il appartient à l'administration de mettre fin à son contrat. 2) Enseignant contractuel ayant été recruté à temps complet pour enseigner les mathématiques dans un lycée agricole. En l'absence d'un emploi d'enseignant en mathématiques à temps complet dans cet établissement, l'administration ne lui a toutefois proposé, pour exécuter l'injonction prononcée par une cour tendant au réexamen de sa situation administrative après l'annulation de son licenciement, que quatre postes restés vacants à l'issue du mouvement de mutation annuel, dont aucun ne pouvait être regardé comme équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement compte-tenu soit de leurs horaires incomplets, soit de leur éloignement de plus d'une centaine de kilomètres de son domicile ou de l'établissement dans lequel il exerçait avant son licenciement. Eu égard aux obligations qui pesaient sur l'administration, le ministre chargé de l'agriculture ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de réintégration de l'intéressé.
36-12-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Licenciement-
Annulation du licenciement d'un enseignant contractuel - Obligations de l'administration - 1) Principe - Réintégration sur un même emploi dans sa discipline au sein de son établissement ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité - Cas où aucun emploi équivalent n'est vacant - Réintégration en surnombre et priorité donnée sur les emplois équivalents se libérant en cours d'année ou l'année suivante - Cas où l'agent refuse un emploi équivalent qui lui est proposé - Administration pouvant mettre fin au contrat (1) - 2) Espèce - Administration ayant proposé 4 emplois soit à temps partiel, soit éloignés de plus de 100 km du domicile de l'intéressé ou du lycée où il avait été affecté avant son licenciement - Emplois équivalents - Absence.
1) Eu égard aux caractéristiques de l'emploi d'un enseignant recruté par contrat pour exercer dans une discipline dans un établissement agricole privé sous contrat d'association nommément désigné, l'injonction prononcée par le juge pour tirer les conséquences nécessaires de l'annulation pour excès de pouvoir de son licenciement et tendant à ce que l'administration procède au réexamen de la situation de l'enseignant, implique, à moins que l'administration décide de mener une nouvelle procédure de licenciement à son encontre ou à moins qu'il renonce expressément à sa réintégration, que l'administration le réintègre sur un même emploi d'enseignant dans sa discipline au sein de son établissement, ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité. En l'absence d'emploi équivalent immédiatement vacant, il appartient à l'administration de réintégrer cet agent en surnombre et de l'inviter à postuler aux emplois équivalents se libérant en cours d'année ou dans le cadre du mouvement annuel suivant, en lui accordant la priorité. Si cet agent refuse alors un emploi équivalent qui lui est proposé, il appartient à l'administration de mettre fin à son contrat. 2) Enseignant contractuel ayant été recruté à temps complet pour enseigner les mathématiques dans un lycée agricole. En l'absence d'un emploi d'enseignant en mathématiques à temps complet dans cet établissement, l'administration ne lui a toutefois proposé, pour exécuter l'injonction prononcée par une cour tendant au réexamen de sa situation administrative après l'annulation de son licenciement, que quatre postes restés vacants à l'issue du mouvement de mutation annuel, dont aucun ne pouvait être regardé comme équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement compte-tenu soit de leurs horaires incomplets, soit de leur éloignement de plus d'une centaine de kilomètres de son domicile ou de l'établissement dans lequel il exerçait avant son licenciement. Eu égard aux obligations qui pesaient sur l'administration, le ministre chargé de l'agriculture ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de réintégration de l'intéressé.
36-13-02 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Effets des annulations-
Annulation du licenciement d'un enseignant contractuel - Obligations de l'administration - 1) Principe - Réintégration sur un même emploi dans sa discipline au sein de son établissement ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité - Cas où aucun emploi équivalent n'est vacant - Réintégration en surnombre et priorité donnée sur les emplois équivalents se libérant en cours d'année ou l'année suivante - Cas où l'agent refuse un emploi équivalent qui lui est proposé - Administration pouvant mettre fin au contrat (1) - 2) Espèce - Administration ayant proposé 4 emplois soit à temps partiel, soit éloignés de plus de 100 km du domicile de l'intéressé ou du lycée où il avait été affecté avant son licenciement - Emplois équivalents - Absence.
1) Eu égard aux caractéristiques de l'emploi d'un enseignant recruté par contrat pour exercer dans une discipline dans un établissement agricole privé sous contrat d'association nommément désigné, l'injonction prononcée par le juge pour tirer les conséquences nécessaires de l'annulation pour excès de pouvoir de son licenciement et tendant à ce que l'administration procède au réexamen de la situation de l'enseignant, implique, à moins que l'administration décide de mener une nouvelle procédure de licenciement à son encontre ou à moins qu'il renonce expressément à sa réintégration, que l'administration le réintègre sur un même emploi d'enseignant dans sa discipline au sein de son établissement, ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité. En l'absence d'emploi équivalent immédiatement vacant, il appartient à l'administration de réintégrer cet agent en surnombre et de l'inviter à postuler aux emplois équivalents se libérant en cours d'année ou dans le cadre du mouvement annuel suivant, en lui accordant la priorité. Si cet agent refuse alors un emploi équivalent qui lui est proposé, il appartient à l'administration de mettre fin à son contrat. 2) Enseignant contractuel ayant été recruté à temps complet pour enseigner les mathématiques dans un lycée agricole. En l'absence d'un emploi d'enseignant en mathématiques à temps complet dans cet établissement, l'administration ne lui a toutefois proposé, pour exécuter l'injonction prononcée par une cour tendant au réexamen de sa situation administrative après l'annulation de son licenciement, que quatre postes restés vacants à l'issue du mouvement de mutation annuel, dont aucun ne pouvait être regardé comme équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement compte-tenu soit de leurs horaires incomplets, soit de leur éloignement de plus d'une centaine de kilomètres de son domicile ou de l'établissement dans lequel il exerçait avant son licenciement. Eu égard aux obligations qui pesaient sur l'administration, le ministre chargé de l'agriculture ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de réintégration de l'intéressé.
54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d`une annulation-
Annulation du licenciement d'un enseignant contractuel - Obligations de l'administration - 1) Principe - Réintégration sur un même emploi dans sa discipline au sein de son établissement ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité - Cas où aucun emploi équivalent n'est vacant - Réintégration en surnombre et priorité donnée sur les emplois équivalents se libérant en cours d'année ou l'année suivante - Cas où l'agent refuse un emploi équivalent qui lui est proposé - Administration pouvant mettre fin au contrat (1) - 2) Espèce - Administration ayant proposé 4 emplois soit à temps partiel, soit éloignés de plus de 100 km du domicile de l'intéressé ou du lycée où il avait été affecté avant son licenciement - Emplois équivalents - Absence.
1) Eu égard aux caractéristiques de l'emploi d'un enseignant recruté par contrat pour exercer dans une discipline dans un établissement agricole privé sous contrat d'association nommément désigné, l'injonction prononcée par le juge pour tirer les conséquences nécessaires de l'annulation pour excès de pouvoir de son licenciement et tendant à ce que l'administration procède au réexamen de la situation de l'enseignant, implique, à moins que l'administration décide de mener une nouvelle procédure de licenciement à son encontre ou à moins qu'il renonce expressément à sa réintégration, que l'administration le réintègre sur un même emploi d'enseignant dans sa discipline au sein de son établissement, ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité. En l'absence d'emploi équivalent immédiatement vacant, il appartient à l'administration de réintégrer cet agent en surnombre et de l'inviter à postuler aux emplois équivalents se libérant en cours d'année ou dans le cadre du mouvement annuel suivant, en lui accordant la priorité. Si cet agent refuse alors un emploi équivalent qui lui est proposé, il appartient à l'administration de mettre fin à son contrat. 2) Enseignant contractuel ayant été recruté à temps complet pour enseigner les mathématiques dans un lycée agricole. En l'absence d'un emploi d'enseignant en mathématiques à temps complet dans cet établissement, l'administration ne lui a toutefois proposé, pour exécuter l'injonction prononcée par une cour tendant au réexamen de sa situation administrative après l'annulation de son licenciement, que quatre postes restés vacants à l'issue du mouvement de mutation annuel, dont aucun ne pouvait être regardé comme équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement compte-tenu soit de leurs horaires incomplets, soit de leur éloignement de plus d'une centaine de kilomètres de son domicile ou de l'établissement dans lequel il exerçait avant son licenciement. Eu égard aux obligations qui pesaient sur l'administration, le ministre chargé de l'agriculture ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de réintégration de l'intéressé.
(1) Rappr., sur l'obligation de réintégrer un agent contractuel de la fonction publique territoriale sur un emploi équivalent, CE, 31 mai 1995, Mme , n° 132639, p. 223.
N° 487725
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 24 juillet 2025
30-02-04 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d`enseignement- Enseignement agricole-
Annulation du licenciement d'un enseignant contractuel - Obligations de l'administration - 1) Principe - Réintégration sur un même emploi dans sa discipline au sein de son établissement ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité - Cas où aucun emploi équivalent n'est vacant - Réintégration en surnombre et priorité donnée sur les emplois équivalents se libérant en cours d'année ou l'année suivante - Cas où l'agent refuse un emploi équivalent qui lui est proposé - Administration pouvant mettre fin au contrat (1) - 2) Espèce - Administration ayant proposé 4 emplois soit à temps partiel, soit éloignés de plus de 100 km du domicile de l'intéressé ou du lycée où il avait été affecté avant son licenciement - Emplois équivalents - Absence.
1) Eu égard aux caractéristiques de l'emploi d'un enseignant recruté par contrat pour exercer dans une discipline dans un établissement agricole privé sous contrat d'association nommément désigné, l'injonction prononcée par le juge pour tirer les conséquences nécessaires de l'annulation pour excès de pouvoir de son licenciement et tendant à ce que l'administration procède au réexamen de la situation de l'enseignant, implique, à moins que l'administration décide de mener une nouvelle procédure de licenciement à son encontre ou à moins qu'il renonce expressément à sa réintégration, que l'administration le réintègre sur un même emploi d'enseignant dans sa discipline au sein de son établissement, ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité. En l'absence d'emploi équivalent immédiatement vacant, il appartient à l'administration de réintégrer cet agent en surnombre et de l'inviter à postuler aux emplois équivalents se libérant en cours d'année ou dans le cadre du mouvement annuel suivant, en lui accordant la priorité. Si cet agent refuse alors un emploi équivalent qui lui est proposé, il appartient à l'administration de mettre fin à son contrat. 2) Enseignant contractuel ayant été recruté à temps complet pour enseigner les mathématiques dans un lycée agricole. En l'absence d'un emploi d'enseignant en mathématiques à temps complet dans cet établissement, l'administration ne lui a toutefois proposé, pour exécuter l'injonction prononcée par une cour tendant au réexamen de sa situation administrative après l'annulation de son licenciement, que quatre postes restés vacants à l'issue du mouvement de mutation annuel, dont aucun ne pouvait être regardé comme équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement compte-tenu soit de leurs horaires incomplets, soit de leur éloignement de plus d'une centaine de kilomètres de son domicile ou de l'établissement dans lequel il exerçait avant son licenciement. Eu égard aux obligations qui pesaient sur l'administration, le ministre chargé de l'agriculture ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de réintégration de l'intéressé.
36-12-03-01 : Fonctionnaires et agents publics- Agents contractuels et temporaires- Fin du contrat- Licenciement-
Annulation du licenciement d'un enseignant contractuel - Obligations de l'administration - 1) Principe - Réintégration sur un même emploi dans sa discipline au sein de son établissement ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité - Cas où aucun emploi équivalent n'est vacant - Réintégration en surnombre et priorité donnée sur les emplois équivalents se libérant en cours d'année ou l'année suivante - Cas où l'agent refuse un emploi équivalent qui lui est proposé - Administration pouvant mettre fin au contrat (1) - 2) Espèce - Administration ayant proposé 4 emplois soit à temps partiel, soit éloignés de plus de 100 km du domicile de l'intéressé ou du lycée où il avait été affecté avant son licenciement - Emplois équivalents - Absence.
1) Eu égard aux caractéristiques de l'emploi d'un enseignant recruté par contrat pour exercer dans une discipline dans un établissement agricole privé sous contrat d'association nommément désigné, l'injonction prononcée par le juge pour tirer les conséquences nécessaires de l'annulation pour excès de pouvoir de son licenciement et tendant à ce que l'administration procède au réexamen de la situation de l'enseignant, implique, à moins que l'administration décide de mener une nouvelle procédure de licenciement à son encontre ou à moins qu'il renonce expressément à sa réintégration, que l'administration le réintègre sur un même emploi d'enseignant dans sa discipline au sein de son établissement, ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité. En l'absence d'emploi équivalent immédiatement vacant, il appartient à l'administration de réintégrer cet agent en surnombre et de l'inviter à postuler aux emplois équivalents se libérant en cours d'année ou dans le cadre du mouvement annuel suivant, en lui accordant la priorité. Si cet agent refuse alors un emploi équivalent qui lui est proposé, il appartient à l'administration de mettre fin à son contrat. 2) Enseignant contractuel ayant été recruté à temps complet pour enseigner les mathématiques dans un lycée agricole. En l'absence d'un emploi d'enseignant en mathématiques à temps complet dans cet établissement, l'administration ne lui a toutefois proposé, pour exécuter l'injonction prononcée par une cour tendant au réexamen de sa situation administrative après l'annulation de son licenciement, que quatre postes restés vacants à l'issue du mouvement de mutation annuel, dont aucun ne pouvait être regardé comme équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement compte-tenu soit de leurs horaires incomplets, soit de leur éloignement de plus d'une centaine de kilomètres de son domicile ou de l'établissement dans lequel il exerçait avant son licenciement. Eu égard aux obligations qui pesaient sur l'administration, le ministre chargé de l'agriculture ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de réintégration de l'intéressé.
36-13-02 : Fonctionnaires et agents publics- Contentieux de la fonction publique- Effets des annulations-
Annulation du licenciement d'un enseignant contractuel - Obligations de l'administration - 1) Principe - Réintégration sur un même emploi dans sa discipline au sein de son établissement ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité - Cas où aucun emploi équivalent n'est vacant - Réintégration en surnombre et priorité donnée sur les emplois équivalents se libérant en cours d'année ou l'année suivante - Cas où l'agent refuse un emploi équivalent qui lui est proposé - Administration pouvant mettre fin au contrat (1) - 2) Espèce - Administration ayant proposé 4 emplois soit à temps partiel, soit éloignés de plus de 100 km du domicile de l'intéressé ou du lycée où il avait été affecté avant son licenciement - Emplois équivalents - Absence.
1) Eu égard aux caractéristiques de l'emploi d'un enseignant recruté par contrat pour exercer dans une discipline dans un établissement agricole privé sous contrat d'association nommément désigné, l'injonction prononcée par le juge pour tirer les conséquences nécessaires de l'annulation pour excès de pouvoir de son licenciement et tendant à ce que l'administration procède au réexamen de la situation de l'enseignant, implique, à moins que l'administration décide de mener une nouvelle procédure de licenciement à son encontre ou à moins qu'il renonce expressément à sa réintégration, que l'administration le réintègre sur un même emploi d'enseignant dans sa discipline au sein de son établissement, ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité. En l'absence d'emploi équivalent immédiatement vacant, il appartient à l'administration de réintégrer cet agent en surnombre et de l'inviter à postuler aux emplois équivalents se libérant en cours d'année ou dans le cadre du mouvement annuel suivant, en lui accordant la priorité. Si cet agent refuse alors un emploi équivalent qui lui est proposé, il appartient à l'administration de mettre fin à son contrat. 2) Enseignant contractuel ayant été recruté à temps complet pour enseigner les mathématiques dans un lycée agricole. En l'absence d'un emploi d'enseignant en mathématiques à temps complet dans cet établissement, l'administration ne lui a toutefois proposé, pour exécuter l'injonction prononcée par une cour tendant au réexamen de sa situation administrative après l'annulation de son licenciement, que quatre postes restés vacants à l'issue du mouvement de mutation annuel, dont aucun ne pouvait être regardé comme équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement compte-tenu soit de leurs horaires incomplets, soit de leur éloignement de plus d'une centaine de kilomètres de son domicile ou de l'établissement dans lequel il exerçait avant son licenciement. Eu égard aux obligations qui pesaient sur l'administration, le ministre chargé de l'agriculture ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de réintégration de l'intéressé.
54-06-07-005 : Procédure- Jugements- Exécution des jugements- Effets d`une annulation-
Annulation du licenciement d'un enseignant contractuel - Obligations de l'administration - 1) Principe - Réintégration sur un même emploi dans sa discipline au sein de son établissement ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité - Cas où aucun emploi équivalent n'est vacant - Réintégration en surnombre et priorité donnée sur les emplois équivalents se libérant en cours d'année ou l'année suivante - Cas où l'agent refuse un emploi équivalent qui lui est proposé - Administration pouvant mettre fin au contrat (1) - 2) Espèce - Administration ayant proposé 4 emplois soit à temps partiel, soit éloignés de plus de 100 km du domicile de l'intéressé ou du lycée où il avait été affecté avant son licenciement - Emplois équivalents - Absence.
1) Eu égard aux caractéristiques de l'emploi d'un enseignant recruté par contrat pour exercer dans une discipline dans un établissement agricole privé sous contrat d'association nommément désigné, l'injonction prononcée par le juge pour tirer les conséquences nécessaires de l'annulation pour excès de pouvoir de son licenciement et tendant à ce que l'administration procède au réexamen de la situation de l'enseignant, implique, à moins que l'administration décide de mener une nouvelle procédure de licenciement à son encontre ou à moins qu'il renonce expressément à sa réintégration, que l'administration le réintègre sur un même emploi d'enseignant dans sa discipline au sein de son établissement, ou, si un tel emploi n'est pas vacant, sur un emploi équivalent vacant dans un autre établissement, en lui accordant la priorité. En l'absence d'emploi équivalent immédiatement vacant, il appartient à l'administration de réintégrer cet agent en surnombre et de l'inviter à postuler aux emplois équivalents se libérant en cours d'année ou dans le cadre du mouvement annuel suivant, en lui accordant la priorité. Si cet agent refuse alors un emploi équivalent qui lui est proposé, il appartient à l'administration de mettre fin à son contrat. 2) Enseignant contractuel ayant été recruté à temps complet pour enseigner les mathématiques dans un lycée agricole. En l'absence d'un emploi d'enseignant en mathématiques à temps complet dans cet établissement, l'administration ne lui a toutefois proposé, pour exécuter l'injonction prononcée par une cour tendant au réexamen de sa situation administrative après l'annulation de son licenciement, que quatre postes restés vacants à l'issue du mouvement de mutation annuel, dont aucun ne pouvait être regardé comme équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement compte-tenu soit de leurs horaires incomplets, soit de leur éloignement de plus d'une centaine de kilomètres de son domicile ou de l'établissement dans lequel il exerçait avant son licenciement. Eu égard aux obligations qui pesaient sur l'administration, le ministre chargé de l'agriculture ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de réintégration de l'intéressé.
(1) Rappr., sur l'obligation de réintégrer un agent contractuel de la fonction publique territoriale sur un emploi équivalent, CE, 31 mai 1995, Mme , n° 132639, p. 223.