Base de jurisprudence


Analyse n° 490199
24 juillet 2025
Conseil d'État

N° 490199
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 24 juillet 2025



01-05-01-03 : Actes- Validité des actes administratifs motifs- Pouvoirs et obligations de l`administration- Compétence liée-

HATVP - Demande de cumul d'activités pour créer ou reprendre une entreprise - Compétence liée de l'autorité hiérarchique - 1) Par un avis du référent déontologue - Absence - 2) Par un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves de la HATVP, saisie lorsque l'avis du référent déontologue n'a pas permis de lever un doute sérieux - Existence - 3) Conséquence - Eventuelles irrégularités de l'avis du référent déontologue - Incidence - Absence.




1) Il résulte des articles 16, 17, 20, 24 et 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, dont les dispositions sont désormais reprises, en substance, aux articles R. 123-14, R. 124-35, R. 124-37 et R. 124-35 du code général de la fonction publique (CGFP), que lorsque l'autorité hiérarchique se prononce sur une demande d'autorisation de travail à temps partiel pour création ou reprise d'une entreprise, l'avis qui peut avoir été rendu préalablement par le référent déontologue, sollicité par l'agent lui-même ou par l'autorité hiérarchique dans le cas où elle estime être en présence d'un doute sérieux sur la compatibilité du projet avec les fonctions de l'agent, constitue seulement un élément de nature à l'éclairer sans lier sa décision. 2) En revanche, si l'autorité hiérarchique, estimant que l'avis du référent déontologue ne lui a pas permis de lever le doute sérieux, saisit la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et si cette dernière rend un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves, un tel avis s'impose à l'administration comme à l'agent. 3) Les éventuelles irrégularités ou erreurs dont serait entaché l'avis du référent déontologue sont sans incidence sur la légalité de l'avis rendu par la HATVP et de la décision par laquelle l'autorité hiérarchique se borne à tirer les conséquences d'un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves rendu par la Haute Autorité. Une telle décision de l'autorité hiérarchique étant prise en situation de compétence liée, les moyens tirés d'éventuels vices propres de cette décision ne peuvent davantage être utilement soulevés à son encontre.





52-045 : Pouvoirs publics et autorités indépendantes- Autorités administratives indépendantes-

HATVP - Demande de cumul d'activités pour créer ou reprendre une entreprise - 1) Compétence liée de l'autorité hiérarchique - a) Par un avis du référent déontologue - Absence - b) Par un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves de la HATVP, saisie lorsque l'avis du référent déontologue n'a pas permis de lever un doute sérieux - Existence - c) Conséquence - Eventuelles irrégularités de l'avis du référent déontologue - Incidence - Absence - 2) Espèce - Directeur de projet de la filière « sports, loisirs, santé et bien-être » d'une collectivité ayant le projet de créer une entreprise développant des produits sur la base d'une technologie validée et brevetée par des acteurs majeurs du secteur des sports, des loisirs et de la santé au niveau local - Avis d'incompatibilité - Légalité - Existence.




1) a) Il résulte des articles 16, 17, 20, 24 et 25 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020, dont les dispositions sont désormais reprises, en substance, aux articles R. 123-14, R. 124-35, R. 124-37 et R. 124-35 du code général de la fonction publique (CGFP), que lorsque l'autorité hiérarchique se prononce sur une demande d'autorisation de travail à temps partiel pour création ou reprise d'une entreprise, l'avis qui peut avoir été rendu préalablement par le référent déontologue, sollicité par l'agent lui-même ou par l'autorité hiérarchique dans le cas où elle estime être en présence d'un doute sérieux sur la compatibilité du projet avec les fonctions de l'agent, constitue seulement un élément de nature à l'éclairer sans lier sa décision. b) En revanche, si l'autorité hiérarchique, estimant que l'avis du référent déontologue ne lui a pas permis de lever le doute sérieux, saisit la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et si cette dernière rend un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves, un tel avis s'impose à l'administration comme à l'agent. c) Les éventuelles irrégularités ou erreurs dont serait entaché l'avis du référent déontologue sont sans incidence sur la légalité de l'avis rendu par la HATVP et de la décision par laquelle l'autorité hiérarchique se borne à tirer les conséquences d'un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserves rendu par la Haute Autorité. Une telle décision de l'autorité hiérarchique étant prise en situation de compétence liée, les moyens tirés d'éventuels vices propres de cette décision ne peuvent davantage être utilement soulevés à son encontre. 2) Fonctionnaire exerçant au sein du service « Economie » d'une collectivité les fonctions de directeur de projet de la filière « sports, loisirs, santé et bien-être ». Ce fonctionnaire est chargé de favoriser le développement des entreprises de la filière déjà implantées et l'implantation d'entreprises nouvelles, notamment par le biais de partenariats en relation avec les acteurs de la formation et de la recherche. A cette fin, il formule, en direction des élus, des propositions pouvant se revendiquer de son expérience et de son niveau de responsabilité. Il prend en charge l'organisation et la mise en oeuvre d'un concours d'innovation dans le domaine du sport qui, au-delà de la seule attribution d'un prix, permet de mettre en relation les participants, participe à l'instance de pilotage d'un site consacré au secteur du sport, des loisirs et de la santé où se côtoient les acteurs et activités de la filière. Il est chargé de développer une offre de services spécifiques aux entreprises du secteur. Fonctionnaire ayant sollicité de son employeur l'octroi d'un temps partiel afin de créer et diriger une société A chargée de développer des dispositifs médicaux sur la base d'une technologie développée et validée par le laboratoire B d'une université, l'exploitation du brevet étant assurée par une société C. HATVP, saisie par l'employeur de ce fonctionnaire, ayant rendu un avis d'incompatibilité entre ce projet et les fonctions exercées par l'intéressé. Il est constant que le laboratoire B et la société C sont des acteurs majeurs de la filière du sport, des loisirs et de la santé à l'échelle locale et que les liens qui existeraient entre eux et le fonctionnaire en cas de réalisation de son projet de création d'entreprise le placeraient envers eux dans une situation de dépendance, de nature à faire douter de son impartialité à l'égard de l'ensemble des autres acteurs de cette filière dans l'exercice de l'ensemble de ses fonctions auprès de la communauté d'agglomération. C'est, par suite, sans commettre d'erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions du VI de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié, pour les dispositions appliquées, aux articles L. 124-9, L. 1124-10, L. 124-12, L. 124-14 et L. 124-15 du CGFP, que la HATVP a retenu que le projet de création d'entreprise en cause n'était pas compatible avec ses fonctions auprès de la communauté d'agglomération, y compris en assortissant de réserves l'autorisation qui lui serait donnée.