Base de jurisprudence


Analyse n° 497252
31 juillet 2025
Conseil d'État

N° 497252
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 31 juillet 2025



10-01-04-01 : Associations et fondations- Questions communes- Dissolution des associations et groupements de fait- Associations et groupements de fait loi du janvier -

Décret prononçant la dissolution commune de trois entités - Légalité - Condition - Entités formant un ensemble indissociable - Illustration.




Association ayant pour objet statutaire la défense et la promotion de la « culture lyonnaise » et européenne et gérant un local associatif. Deuxième association ayant pour objet l'organisation de séances de sport et d'exercice physique, gérant et animant une salle de boxe. Groupement de fait se présentant comme un « nouveau complexe communautaire, culturel et sportif ». Décret ayant prononcé la dissolution commune de ce groupement de fait et de ces deux associations. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'ensemble des faits documentés par la note blanche, d'une part, que les deux associations forment avec le groupement de fait, un même ensemble présenté comme un complexe communautaire, culturel et sportif animé d'un même esprit et porté par une idéologie commune. En particulier, il ressort de ces mêmes pièces que les membres, militants et sympathisants de ces trois entités sont les mêmes, que les locaux gérés par les associations, notamment la salle de sport, sont exclusivement fréquentés par ces membres, militants ou sympathisants, et qu'elles n'accueillent pas d'autres activités que celles promues par le groupement qui fédère l'ensemble, de telle sorte qu'en pratique, ces associations assurent une fonction logistique et de relais au service du groupement. Ainsi, par les diverses activités qu'elles accueillent ou organisent, ces associations contribuent à promouvoir les discours d'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination parmi les membres qui les fréquentent et qu'en particulier, la pratique de la boxe ou de la musculation, est prônée pour faire rempart à la menace que représente toute personne d'origine non européenne. Par suite, si les requérant relèvent que le décret attaqué ne retient aucun fait ou agissement directement imputable aux deux associations, l'auteur du décret a pu légalement, eu égard à la nature des liens existants entre ces trois entités qui en font un ensemble indissociable, prononcer ensemble leur dissolution.