Base de jurisprudence


Analyse n° 498600
16 septembre 2025
Conseil d'État

N° 498600
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 16 septembre 2025



37-04-02-003 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Magistrats de l`ordre judiciaire- Admission à concourir-

Condition de « bonne moralité » à laquelle doivent satisfaire les candidats à la magistrature judiciaire (art. 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) - Contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir (1).




L'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 fixe les conditions requises des candidats à l'une des voies d'accès à l'École nationale de la magistrature (ENM), notamment celle selon laquelle les candidats doivent « être de bonne moralité ». Ces dispositions ont pour objet de permettre à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s'attachent à leur état. Il appartient ainsi au garde des sceaux, ministre de la justice d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à l'exercice des fonctions de magistrat remplissent la condition de bonne moralité ainsi énoncée par l'ordonnance du 22 décembre 1958. Il revient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.





54-07-02-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l`excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle normal-

Condition de « bonne moralité » à laquelle doivent satisfaire les candidats à la magistrature judiciaire (art. 16 de l'ordonnance du 22 décembre 1958) (1).




L'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 fixe les conditions requises des candidats à l'une des voies d'accès à l'École nationale de la magistrature (ENM), notamment celle selon laquelle les candidats doivent « être de bonne moralité ». Ces dispositions ont pour objet de permettre à l'autorité administrative de s'assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s'attachent à leur état. Il appartient ainsi au garde des sceaux, ministre de la justice d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à l'exercice des fonctions de magistrat remplissent la condition de bonne moralité ainsi énoncée par l'ordonnance du 22 décembre 1958. Il revient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.


(1) Cf. CE, 18 mars 1983, , n° 34782, p. 125 ; CE, Section, 10 juin 1983, , n° 34832, p. 251.