Conseil d'État
N° 497038
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 octobre 2025
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Contestation d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables ou d'une décision du CEPS fixant le prix d'une spécialité pharmaceutique - Moyens d'exception d'illégalité - De l'AMM - De la décision créant le groupe générique auquel la spécialité appartient - Des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques (1).
L'arrêté inscrivant une spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS), d'une part, et la convention ou la décision unilatérale par laquelle le Comité économique des produits de santé (CEPS) fixe le prix d'une spécialité pharmaceutique, d'autre part, ne sont pris pour l'application ni de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de cette spécialité, ni de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient le cas échéant, ni des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques, aucune de ces décisions ne constituant non plus sa base légale. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions sont inopérants au soutien d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables ou, d'autre part, d'une convention ou décision unilatérale par laquelle le Comité économique des produits de santé (CEPS) fixe le prix d'une spécialité pharmaceutique.
54-07-01-04-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d`illégalité-
Contestation d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables ou d'une décision du CEPS fixant le prix d'une spécialité pharmaceutique - Moyens d'exception d'illégalité - De l'AMM - De la décision créant le groupe générique auquel la spécialité appartient - Des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques - Opérance (1) - Absence.
L'arrêté inscrivant une spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS), d'une part, et la convention ou la décision unilatérale par laquelle le Comité économique des produits de santé (CEPS) fixe le prix d'une spécialité pharmaceutique, d'autre part, ne sont pris pour l'application ni de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de cette spécialité, ni de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient le cas échéant, ni des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques, aucune de ces décisions ne constituant non plus sa base légale. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions sont inopérants au soutien d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables ou, d'autre part, d'une convention ou décision unilatérale par laquelle le Comité économique des produits de santé (CEPS) fixe le prix d'une spécialité pharmaceutique.
61-04-01-022 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Prix du médicament-
Décision du CEPS fixant le prix d'une spécialité pharmaceutique - Moyens d'exception d'illégalité - De l'AMM - De la décision créant le groupe générique auquel la spécialité appartient - Des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques - Opérance (1) - Absence
La convention ou la décision unilatérale par laquelle le Comité économique des produits de santé (CEPS) fixe le prix d'une spécialité pharmaceutique n'est prise pour l'application ni de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de cette spécialité, laquelle ne constitue pas sa base légale, ni de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient le cas échéant, ni des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques, aucune de ces décisions ne constituant non plus sa base légale. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions sont inopérants au soutien d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une convention ou d'une décision par laquelle le CEPS fixe le prix d'une spécialité pharmaceutique.
61-04-01-023 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Remboursement (voir : Sécurité sociale)-
Contestation d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables - Moyens d'exception d'illégalité - De l'illégalité de l'AMM - De la décision créant le groupe générique auquel la spécialité appartient - De décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme générique - Opérance (1) - Absence.
L'arrêté inscrivant une spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) n'est pris pour l'application ni de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de cette spécialité, ni de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient le cas échéant, ni des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques, aucune de ces décisions ne constituant non plus sa base légale. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'AMM, de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient et des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques sont inopérants au soutien d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d`assurance maladie-
Contestation d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables - Moyens d'exception d'illégalité - De l'illégalité de l'AMM - De la décision créant le groupe générique auquel la spécialité appartient - De décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme générique - Opérance (1) - Absence.
L'arrêté inscrivant une spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) n'est pris pour l'application ni de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de cette spécialité, ni de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient le cas échéant, ni des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques, aucune de ces décisions ne constituant non plus sa base légale. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'AMM, de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient et des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques sont inopérants au soutien d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
(1) Cf. CE, Section, 11 juillet 2011, Société d'équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n°s 320735 320854, p. 346.
N° 497038
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 1 octobre 2025
54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-
Contestation d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables ou d'une décision du CEPS fixant le prix d'une spécialité pharmaceutique - Moyens d'exception d'illégalité - De l'AMM - De la décision créant le groupe générique auquel la spécialité appartient - Des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques (1).
L'arrêté inscrivant une spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS), d'une part, et la convention ou la décision unilatérale par laquelle le Comité économique des produits de santé (CEPS) fixe le prix d'une spécialité pharmaceutique, d'autre part, ne sont pris pour l'application ni de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de cette spécialité, ni de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient le cas échéant, ni des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques, aucune de ces décisions ne constituant non plus sa base légale. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions sont inopérants au soutien d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables ou, d'autre part, d'une convention ou décision unilatérale par laquelle le Comité économique des produits de santé (CEPS) fixe le prix d'une spécialité pharmaceutique.
54-07-01-04-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Exception d`illégalité-
Contestation d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables ou d'une décision du CEPS fixant le prix d'une spécialité pharmaceutique - Moyens d'exception d'illégalité - De l'AMM - De la décision créant le groupe générique auquel la spécialité appartient - Des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques - Opérance (1) - Absence.
L'arrêté inscrivant une spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS), d'une part, et la convention ou la décision unilatérale par laquelle le Comité économique des produits de santé (CEPS) fixe le prix d'une spécialité pharmaceutique, d'autre part, ne sont pris pour l'application ni de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de cette spécialité, ni de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient le cas échéant, ni des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques, aucune de ces décisions ne constituant non plus sa base légale. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions sont inopérants au soutien d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables ou, d'autre part, d'une convention ou décision unilatérale par laquelle le Comité économique des produits de santé (CEPS) fixe le prix d'une spécialité pharmaceutique.
61-04-01-022 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Prix du médicament-
Décision du CEPS fixant le prix d'une spécialité pharmaceutique - Moyens d'exception d'illégalité - De l'AMM - De la décision créant le groupe générique auquel la spécialité appartient - Des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques - Opérance (1) - Absence
La convention ou la décision unilatérale par laquelle le Comité économique des produits de santé (CEPS) fixe le prix d'une spécialité pharmaceutique n'est prise pour l'application ni de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de cette spécialité, laquelle ne constitue pas sa base légale, ni de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient le cas échéant, ni des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques, aucune de ces décisions ne constituant non plus sa base légale. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de ces décisions sont inopérants au soutien d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une convention ou d'une décision par laquelle le CEPS fixe le prix d'une spécialité pharmaceutique.
61-04-01-023 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Remboursement (voir : Sécurité sociale)-
Contestation d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables - Moyens d'exception d'illégalité - De l'illégalité de l'AMM - De la décision créant le groupe générique auquel la spécialité appartient - De décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme générique - Opérance (1) - Absence.
L'arrêté inscrivant une spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) n'est pris pour l'application ni de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de cette spécialité, ni de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient le cas échéant, ni des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques, aucune de ces décisions ne constituant non plus sa base légale. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'AMM, de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient et des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques sont inopérants au soutien d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
62-04-01 : Sécurité sociale- Prestations- Prestations d`assurance maladie-
Contestation d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables - Moyens d'exception d'illégalité - De l'illégalité de l'AMM - De la décision créant le groupe générique auquel la spécialité appartient - De décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme générique - Opérance (1) - Absence.
L'arrêté inscrivant une spécialité sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en application de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) n'est pris pour l'application ni de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de cette spécialité, ni de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient le cas échéant, ni des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques, aucune de ces décisions ne constituant non plus sa base légale. Par suite, les moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'AMM, de la décision créant le groupe générique auquel cette spécialité appartient et des décisions l'identifiant ou identifiant d'autres spécialités comme génériques d'une spécialité de référence et les inscrivant au répertoire des groupes génériques sont inopérants au soutien d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'inscription sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.
(1) Cf. CE, Section, 11 juillet 2011, Société d'équipement du département de Maine-et-Loire Sodemel et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n°s 320735 320854, p. 346.