Base de jurisprudence


Analyse n° 494920
10 octobre 2025
Conseil d'État

N° 494920
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 octobre 2025



48-02-02 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Pensions civiles-

Emploi de la catégorie active - Décision par laquelle des services sont regardés comme ayant été effectués sur un emploi de catégorie active - Caractère détachable de la décision de liquidation de la pension - Absence - Conséquence - Examen par l'administration lors de la liquidation sur la base de la législation en vigueur à cette date.




1) Il résulte de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites (CPCMR), des articles 2, 25 et 59 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ainsi que de l'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 1969 pris en application de ces dispositions que la décision par laquelle des services sont regardés comme ayant été effectués sur un emploi de catégorie active (catégorie B) n'est pas détachable des opérations afférentes à la liquidation de la pension. 2) Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de décider à l'occasion de cette liquidation et sur la base de la législation en vigueur à cette date si les services invoqués correspondent à l'un des emplois classés dans la catégorie active.