Conseil d'État
N° 497933
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 octobre 2025
68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d`attribution- Instruction de la demande-
Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme - Absence d'obligation de principe pour le service instructeur de vérifier la validité de cette attestation (1) - 1) Circonstance que le terrain d'assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d'une personne publique - Incidence - Absence - 2) Illustration.
Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la règlementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 1) La circonstance que le terrain d'assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions, décrites ci-dessus, dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité. 2) Tribunal administratif ayant déduit de l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune que la maire disposait nécessairement d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer la demande de permis de construire litigieuse. En se fondant sur cette circonstance pour juger que la décision attaquée avait été prise en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme alors que la société pétitionnaire avait attesté de sa qualité pour présenter la demande de permis et que la circonstance retenue n'était pas de nature à établir que le pétitionnaire ne pouvait faire valoir aucun droit pour déposer la demande, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
68-03-03-005 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire-
Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme - Absence d'obligation de principe pour le service instructeur de vérifier la validité de cette attestation (1) - 1) Circonstance que le terrain d'assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d'une personne publique - Incidence - Absence - 2) Illustration.
Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la règlementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 1) La circonstance que le terrain d'assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions, décrites ci-dessus, dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité. 2) Tribunal administratif ayant déduit de l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune que la maire disposait nécessairement d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer la demande de permis de construire litigieuse. En se fondant sur cette circonstance pour juger que la décision attaquée avait été prise en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme alors que la société pétitionnaire avait attesté de sa qualité pour présenter la demande de permis et que la circonstance retenue n'était pas de nature à établir que le pétitionnaire ne pouvait faire valoir aucun droit pour déposer la demande, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
(1) Cf. CE, 19 juin 2015, Commune de Salbris, n° 368667, p. 211.
N° 497933
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 28 octobre 2025
68-03-02-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Procédure d`attribution- Instruction de la demande-
Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme - Absence d'obligation de principe pour le service instructeur de vérifier la validité de cette attestation (1) - 1) Circonstance que le terrain d'assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d'une personne publique - Incidence - Absence - 2) Illustration.
Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la règlementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 1) La circonstance que le terrain d'assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions, décrites ci-dessus, dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité. 2) Tribunal administratif ayant déduit de l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune que la maire disposait nécessairement d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer la demande de permis de construire litigieuse. En se fondant sur cette circonstance pour juger que la décision attaquée avait été prise en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme alors que la société pétitionnaire avait attesté de sa qualité pour présenter la demande de permis et que la circonstance retenue n'était pas de nature à établir que le pétitionnaire ne pouvait faire valoir aucun droit pour déposer la demande, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
68-03-03-005 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Règles non prises en compte lors de la délivrance du permis de construire-
Fourniture par le demandeur de l'attestation suivant laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme - Absence d'obligation de principe pour le service instructeur de vérifier la validité de cette attestation (1) - 1) Circonstance que le terrain d'assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d'une personne publique - Incidence - Absence - 2) Illustration.
Il résulte des dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la règlementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-5 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, la circonstance que l'administration n'en aurait pas vérifié l'exactitude. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaitre, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. 1) La circonstance que le terrain d'assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d'une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions, décrites ci-dessus, dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité. 2) Tribunal administratif ayant déduit de l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le pétitionnaire à déposer une demande de permis de construire sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune que la maire disposait nécessairement d'informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d'aucun droit à déposer la demande de permis de construire litigieuse. En se fondant sur cette circonstance pour juger que la décision attaquée avait été prise en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme alors que la société pétitionnaire avait attesté de sa qualité pour présenter la demande de permis et que la circonstance retenue n'était pas de nature à établir que le pétitionnaire ne pouvait faire valoir aucun droit pour déposer la demande, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
(1) Cf. CE, 19 juin 2015, Commune de Salbris, n° 368667, p. 211.