Base de jurisprudence


Analyse n° 502224
7 novembre 2025
Conseil d'État

N° 502224
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 7 novembre 2025



135-02-01-02-02-01 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Maire et adjoints- Dispositions générales-

Procédure prévue par l'article L. 2122-26 du CGCT en cas d'opposition d'intérêts - Faculté pour le maire de désigner la personne habilitée à représenter la commune en justice, sauf si ses intérêts sont en opposition avec ceux de la commune dans l'affaire en cause (1) - Illustration - Désignation par une maire, sans saisir le conseil municipal, de l'un de ses adjoints pour la représenter dans l'instance devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation d'une autorisation de plaider délivrée à un contribuable pour une instance devant le juge pénal visant notamment la maire de la commune - Opposition d'intérêts - Absence - Conséquence - Délégation pouvant être donnée par la maire (2).




Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et de l'article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 pris pour son application, qu'un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l'exécution d'un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution. Il s'ensuit que lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences en raison d'un conflit d'intérêts, il ne peut désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune. Lorsqu'une telle situation de conflit ou d'opposition d'intérêts ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, il appartient au juge de relever, le cas échéant d'office, l'irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n'a pas été légalement désignée. Maire d'une commune et agent de cette commune étant poursuivis, devant le tribunal correctionnel, du chef notamment de prise illégale d'intérêts. Contribuable ayant saisi la commune d'une demande tendant à ce qu'elle se constitue comme partie civile devant le tribunal correctionnel dans cette instance pénale, en vue d'obtenir réparation des préjudices subis, le cas échéant, en conséquence des infractions susceptibles d'avoir été commises à l'occasion du recrutement de cet agent. Conseil municipal n'ayant pas délibéré sur cette demande. Tribunal administratif, statuant en formation administrative, ayant accordé au contribuable l'autorisation de plaider demandée. Commune demandant au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision. Maire ayant désigné, sans saisir le conseil municipal, l'un de ses adjoints pour représenter la commune dans cette instance. Contribuable soutenant que cette requête de la commune est irrecevable, faute pour cette dernière de produire une délibération du conseil municipal ayant donné délégation à l'un de ses membres autres que la maire pour l'introduire au nom de la commune, cette désignation ne revenant pas à la maire mais au seul conseil municipal compte tenu de l'opposition d'intérêts entre la maire et la commune. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les intérêts de la maire pourraient être regardés comme se trouvant en opposition avec ceux de la commune, alors que celle-ci ne s'est pas constituée partie civile dans l'instance pénale en cause devant le tribunal correctionnel et que la situation d'opposition d'intérêts ne saurait se déduire de la seule nature de l'action autorisée par le tribunal administratif.





135-02-05-01-03 : Collectivités territoriales- Commune- Règles de procédure contentieuse spéciales- Exercice par un contribuable des actions appartenant à la commune- Procédure devant le Conseil d`Etat-

Contestation par une commune d'une autorisation de plaider - Qualité pour agir - Faculté pour le maire de désigner la personne habilitée à représenter la commune en justice, sauf si ses intérêts sont en opposition avec ceux de la commune dans l'affaire en cause (1) - Illustration - Désignation par une maire, sans saisir le conseil municipal, de l'un de ses adjoints pour la représenter dans l'instance devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation d'une autorisation de plaider délivrée à un contribuable pour une instance devant le juge pénal visant notamment la maire de la commune - Opposition d'intérêts - Absence - Conséquence - Délégation pouvant être donnée par la maire (2).




Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et de l'article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 pris pour son application, qu'un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l'exécution d'un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution. Il s'ensuit que lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences en raison d'un conflit d'intérêts, il ne peut désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune. Lorsqu'une telle situation de conflit ou d'opposition d'intérêts ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, il appartient au juge de relever, le cas échéant d'office, l'irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n'a pas été légalement désignée. Maire d'une commune et agent de cette commune étant poursuivis, devant le tribunal correctionnel, du chef notamment de prise illégale d'intérêts. Contribuable ayant saisi la commune d'une demande tendant à ce qu'elle se constitue comme partie civile devant le tribunal correctionnel dans cette instance pénale, en vue d'obtenir réparation des préjudices subis, le cas échéant, en conséquence des infractions susceptibles d'avoir été commises à l'occasion du recrutement de cet agent. Conseil municipal n'ayant pas délibéré sur cette demande. Tribunal administratif, statuant en formation administrative, ayant accordé au contribuable l'autorisation de plaider demandée. Commune demandant au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision. Maire ayant désigné, sans saisir le conseil municipal, l'un de ses adjoints pour représenter la commune dans cette instance. Contribuable soutenant que cette requête de la commune est irrecevable, faute pour cette dernière de produire une délibération du conseil municipal ayant donné délégation à l'un de ses membres autres que la maire pour l'introduire au nom de la commune, cette désignation ne revenant pas à la maire mais au seul conseil municipal compte tenu de l'opposition d'intérêts entre la maire et la commune. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les intérêts de la maire pourraient être regardés comme se trouvant en opposition avec ceux de la commune, alors que celle-ci ne s'est pas constituée partie civile dans l'instance pénale en cause devant le tribunal correctionnel et que la situation d'opposition d'intérêts ne saurait se déduire de la seule nature de l'action autorisée par le tribunal administratif.





54-01-05-005 : Procédure- Introduction de l`instance- Qualité pour agir- Représentation des personnes morales-

Procédure prévue par l'article L. 2122-26 du CGCT en cas d'opposition d'intérêts - Faculté pour le maire de désigner la personne habilitée à représenter la commune en justice, sauf si ses intérêts sont en opposition avec ceux de la commune dans l'affaire en cause (1) - Illustration -Désignation par une maire, sans saisir le conseil municipal, de l'un de ses adjoints pour la représenter dans l'instance devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation d'une autorisation de plaider délivrée à un contribuable pour une instance devant le juge pénal visant notamment la maire de la commune - Opposition d'intérêts - Absence - Conséquence - Délégation pouvant être donnée par la maire (2).




Il résulte, d'une part, des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 et de l'article 5 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 pris pour son application, qu'un maire qui estime se trouver dans une situation de conflit d'intérêts doit prendre un arrêté mentionnant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses compétences et désigner, dans les conditions prévues par la loi, la personne chargée de le suppléer. Il résulte, d'autre part, des dispositions de l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que lorsque les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune dans un litige donné ou pour la signature ou l'exécution d'un contrat, seul le conseil municipal est compétent pour désigner un autre de ses membres soit pour représenter la commune en justice soit pour signer le contrat ou intervenir dans son exécution. Il s'ensuit que lorsque le maire estime ne pas devoir exercer ses compétences en raison d'un conflit d'intérêts, il ne peut désigner la personne habilitée soit à représenter la commune en justice dans un litige donné soit à signer ou exécuter un contrat que si ses intérêts ne se trouvent pas en opposition avec ceux de la commune. Lorsqu'une telle situation de conflit ou d'opposition d'intérêts ressort des pièces du dossier qui lui est soumis, il appartient au juge de relever, le cas échéant d'office, l'irrecevabilité de la demande de la commune représentée par son maire ou par une personne qui n'a pas été légalement désignée. Maire d'une commune et agent de cette commune étant poursuivis, devant le tribunal correctionnel, du chef notamment de prise illégale d'intérêts. Contribuable ayant saisi la commune d'une demande tendant à ce qu'elle se constitue comme partie civile devant le tribunal correctionnel dans cette instance pénale, en vue d'obtenir réparation des préjudices subis, le cas échéant, en conséquence des infractions susceptibles d'avoir été commises à l'occasion du recrutement de cet agent. Conseil municipal n'ayant pas délibéré sur cette demande. Tribunal administratif, statuant en formation administrative, ayant accordé au contribuable l'autorisation de plaider demandée. Commune demandant au Conseil d'Etat l'annulation de cette décision. Maire ayant désigné, sans saisir le conseil municipal, l'un de ses adjoints pour représenter la commune dans cette instance. Contribuable soutenant que cette requête de la commune est irrecevable, faute pour cette dernière de produire une délibération du conseil municipal ayant donné délégation à l'un de ses membres autres que la maire pour l'introduire au nom de la commune, cette désignation ne revenant pas à la maire mais au seul conseil municipal compte tenu de l'opposition d'intérêts entre la maire et la commune. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que les intérêts de la maire pourraient être regardés comme se trouvant en opposition avec ceux de la commune, alors que celle-ci ne s'est pas constituée partie civile dans l'instance pénale en cause devant le tribunal correctionnel et que la situation d'opposition d'intérêts ne saurait se déduire de la seule nature de l'action autorisée par le tribunal administratif.





54-05-05-01 : Procédure- Incidents- Nonlieu- Absence-

Demande tendant à l'annulation de l'autorisation de plaider accordée par le tribunal administratif (art. L. 2132-5 du CGCT) sur laquelle le Conseil d'Etat se prononce après que le juge judiciaire a statué en première instance sur le litige pour lequel cette autorisation a été sollicitée.




La requête tendant à l'annulation de la décision du tribunal administratif accordant l'autorisation de plaider conserve son objet même si, à la date de la décision du Conseil d'Etat, le juge judiciaire s'est prononcé en première instance sur le litige pour lequel cette autorisation a été sollicitée.


(1) Cf., sur l'articulation entre la procédure de déport prévue par l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 en cas de conflit d'intérêts entre le maire et la commune et la procédure prévue par l'article L. 2122-26 du CGCT en cas d'opposition d'intérêts, CE, 30 janvier 2020, Commune de Païta, n° 421952, T. pp. 623-889-895-941. (2) Rappr., sur l'absence d'opposition d'intérêts dans un cas où le conseil municipal s'est prononcé contre une action civile de la commune, CE, 28 mai 2021, Commune de Montauban, n° 447403, inédite au Recueil.