Conseil d'État
N° 494253
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 novembre 2025
19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage en Ile-de-France et les surfaces de stationnement (art. 231 ter du CGI) - Prise en compte de l'utilisation effective pour qualifier les locaux (1) - Illustration - Espaces de coworking devant être qualifiés de bureaux.
Pour l'application de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI), seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal. Société exerçant une activité de mise à disposition d'espaces - dont des espaces dédiés à la détente, à une « tisanerie » et à un barbier qui ne sont plus en litige - et de services de « coworking ». Si les prestations que cette société offre à ses clients ne se limitent pas à la mise à disposition d'espaces de travail mais incluent des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être, les locaux en litige, munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, n'en demeurent pas moins utilisés effectivement comme bureaux par les clients à la disposition desquels ils sont mis par cette société.
(1) Cf. CE, 24 avril 2019, Ministre de l'action publique c/ Indivision , n° 417792, T. p. 722.
N° 494253
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 novembre 2025
19-08 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses-
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage en Ile-de-France et les surfaces de stationnement (art. 231 ter du CGI) - Prise en compte de l'utilisation effective pour qualifier les locaux (1) - Illustration - Espaces de coworking devant être qualifiés de bureaux.
Pour l'application de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI), seule doit être prise en compte l'utilisation effective des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d'une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal. Société exerçant une activité de mise à disposition d'espaces - dont des espaces dédiés à la détente, à une « tisanerie » et à un barbier qui ne sont plus en litige - et de services de « coworking ». Si les prestations que cette société offre à ses clients ne se limitent pas à la mise à disposition d'espaces de travail mais incluent des services complémentaires tels que des services d'accueil, de conciergerie, d'accès à des espaces de cuisine et de convivialité ou encore de bien-être, les locaux en litige, munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, n'en demeurent pas moins utilisés effectivement comme bureaux par les clients à la disposition desquels ils sont mis par cette société.
(1) Cf. CE, 24 avril 2019, Ministre de l'action publique c/ Indivision , n° 417792, T. p. 722.