Base de jurisprudence


Analyse n° 501567
12 novembre 2025
Conseil d'État

N° 501567
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 novembre 2025



19-01-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Champ d'application des textes fiscaux-

Entité à prépondérance financière relevant du régime prévu à l'art. 123 bis du CGI - Champ d'application - Critère - Composition de l'actif - Méthode d'évaluation - 1) a) Principe - Valeur réelle - b) Cas où le contribuable ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un écart entre cette valeur et la valeur comptable - Faculté pour l'administration de retenir la valeur comptable - Existence (1) - c) Cas où le contribuable fait valoir que la valeur réelle d'un seul des éléments d'actif s'écarte de sa valeur comptable - Faculté pour l'administration de contester la prise en compte de la valeur comptable des autres éléments d'actif - Existence (sol impl) - 2) Illustration - a) Créance au sens de cet article - Exclusion - Droit d'exploitation de l'image inscrit à l'actif de la société - b) Contribuable faisant valoir que seule la valeur réelle de ses droits à l'image s'écarte de sa valeur comptable.




Par les dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l'étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique, et dont l'actif ou les biens sont constitués, à hauteur de la moitié au moins de la valeur totale, de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. 1) a) Pour l'appréciation de cette dernière condition, il convient de retenir la valeur réelle des éléments d'actif de l'entité. b) L'administration est toutefois fondée, en l'absence d'argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle de ces éléments d'actif s'écarte de la valeur pour laquelle ils sont inscrits en comptabilité, à retenir cette dernière valeur. c) En présence d'une argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle d'un seul des éléments d'actif de l'entité s'écarterait de sa valeur comptable, l'administration est toujours en mesure de contester la prise en compte de la valeur comptable des autres éléments de l'actif dans l'hypothèse où leur valeur réelle s'en écarterait. 2) a) Le droit d'exploitation de l'image d'une personnalité inscrit à l'actif d'une société ne constitue pas une créance au sens des dispositions de l'article 123 bis du CGI. b) Contribuable faisant valoir, en produisant une expertise portant sur la seule valorisation au réel de la concession de son droit à l'image, que cet actif représentait 55,5% de l'actif d'une société de droit panaméen. Ministre, sans critiquer cette expertise, se bornant à se prévaloir de la valeur de cet actif figurant sur la situation comptable établie par cette société. Cour n'ayant pas dénaturé les pièces du dossier en retenant la valeur réelle du droit d'exploitation issue de cette expertise. En l'absence de contestation par le ministre de ce que la valeur réelle des autres éléments de l'actif de la société, composés pour l'essentiel de dépôts, comptes courants et obligations, ne s'écartait pas de leur valeur comptable, la cour a pu, sans erreur de droit se fonder, pour apprécier si l'actif de cette société était principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants au sens des dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts, prendre en compte la valeur réévaluée du seul droit d'exploitation de l'image de l'intéressé.





19-04-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières-

Entité à prépondérance financière relevant du régime prévu à l'art. 123 bis du CGI - Champ d'application - Critère - Composition de l'actif - Méthode d'évaluation - 1) a) Principe - Valeur réelle - b) Cas où le contribuable ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un écart entre cette valeur et la valeur comptable - Faculté pour l'administration de retenir la valeur comptable - Existence (1) - c) Cas où le contribuable fait valoir que la valeur réelle d'un seul des éléments d'actif s'écarte de sa valeur comptable - Faculté pour l'administration de contester la prise en compte de la valeur comptable des autres éléments d'actif - Existence (sol impl) - 2) Illustration - a) Créance au sens de cet article - Exclusion - Droit d'exploitation de l'image inscrit à l'actif de la société - b) Contribuable faisant valoir que seule la valeur réelle de ses droits à l'image s'écarte de sa valeur comptable.




Par les dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l'étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique, et dont l'actif ou les biens sont constitués, à hauteur de la moitié au moins de la valeur totale, de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. 1) a) Pour l'appréciation de cette dernière condition, il convient de retenir la valeur réelle des éléments d'actif de l'entité. b) L'administration est toutefois fondée, en l'absence d'argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle de ces éléments d'actif s'écarte de la valeur pour laquelle ils sont inscrits en comptabilité, à retenir cette dernière valeur. c) En présence d'une argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle d'un seul des éléments d'actif de l'entité s'écarterait de sa valeur comptable, l'administration est toujours en mesure de contester la prise en compte de la valeur comptable des autres éléments de l'actif dans l'hypothèse où leur valeur réelle s'en écarterait. 2) a) Le droit d'exploitation de l'image d'une personnalité inscrit à l'actif d'une société ne constitue pas une créance au sens des dispositions de l'article 123 bis du CGI. b) Contribuable faisant valoir, en produisant une expertise portant sur la seule valorisation au réel de la concession de son droit à l'image, que cet actif représentait 55,5% de l'actif d'une société de droit panaméen. Ministre, sans critiquer cette expertise, se bornant à se prévaloir de la valeur de cet actif figurant sur la situation comptable établie par cette société. Cour n'ayant pas dénaturé les pièces du dossier en retenant la valeur réelle du droit d'exploitation issue de cette expertise. En l'absence de contestation par le ministre de ce que la valeur réelle des autres éléments de l'actif de la société, composés pour l'essentiel de dépôts, comptes courants et obligations, ne s'écartait pas de leur valeur comptable, la cour a pu, sans erreur de droit se fonder, pour apprécier si l'actif de cette société était principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants au sens des dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts, prendre en compte la valeur réévaluée du seul droit d'exploitation de l'image de l'intéressé.





19-04-02-01-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Évaluation de l`actif-

Entité à prépondérance financière relevant du régime prévu à l'art. 123 bis du CGI - Champ d'application - Critère - Composition de l'actif - Méthode d'évaluation - 1) a) Principe - Valeur réelle - b) Cas où le contribuable ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un écart entre cette valeur et la valeur comptable - Faculté pour l'administration de retenir la valeur comptable - Existence (1) - c) Cas où le contribuable fait valoir que la valeur réelle d'un seul des éléments d'actif s'écarte de sa valeur comptable - Faculté pour l'administration de contester la prise en compte de la valeur comptable des autres éléments d'actif - Existence (sol impl) - 2) Illustration - a) Créance au sens de cet article - Exclusion - Droit d'exploitation de l'image inscrit à l'actif de la société - b) Contribuable faisant valoir que seule la valeur réelle de ses droits à l'image s'écarte de sa valeur comptable.




Par les dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts (CGI), le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l'étranger par certaines entités établies dans des Etats ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique, et dont l'actif ou les biens sont constitués, à hauteur de la moitié au moins de la valeur totale, de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. 1) a) Pour l'appréciation de cette dernière condition, il convient de retenir la valeur réelle des éléments d'actif de l'entité. b) L'administration est toutefois fondée, en l'absence d'argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle de ces éléments d'actif s'écarte de la valeur pour laquelle ils sont inscrits en comptabilité, à retenir cette dernière valeur. c) En présence d'une argumentation du contribuable tendant à démontrer que la valeur réelle d'un seul des éléments d'actif de l'entité s'écarterait de sa valeur comptable, l'administration est toujours en mesure de contester la prise en compte de la valeur comptable des autres éléments de l'actif dans l'hypothèse où leur valeur réelle s'en écarterait. 2) a) Le droit d'exploitation de l'image d'une personnalité inscrit à l'actif d'une société ne constitue pas une créance au sens des dispositions de l'article 123 bis du CGI. b) Contribuable faisant valoir, en produisant une expertise portant sur la seule valorisation au réel de la concession de son droit à l'image, que cet actif représentait 55,5% de l'actif d'une société de droit panaméen. Ministre, sans critiquer cette expertise, se bornant à se prévaloir de la valeur de cet actif figurant sur la situation comptable établie par cette société. Cour n'ayant pas dénaturé les pièces du dossier en retenant la valeur réelle du droit d'exploitation issue de cette expertise. En l'absence de contestation par le ministre de ce que la valeur réelle des autres éléments de l'actif de la société, composés pour l'essentiel de dépôts, comptes courants et obligations, ne s'écartait pas de leur valeur comptable, la cour a pu, sans erreur de droit se fonder, pour apprécier si l'actif de cette société était principalement constitué de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants au sens des dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts, prendre en compte la valeur réévaluée du seul droit d'exploitation de l'image de l'intéressé.


(1) Rappr. s'agissant de la valorisation des éléments de l'actif pour caractériser une société à prépondérance immobilière, CE, 20 novembre 2002, M. , n° 231088, T. p. 701 ; CE, 8 octobre 2025, Société LG Services, n° 493896, à mentionner aux Tables.