Base de jurisprudence


Analyse n° 501632
12 novembre 2025
Conseil d'État

N° 501632
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 novembre 2025



19-03-05-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées à des impôts locaux- Taxe d`enlèvement des ordures ménagères-

1) Délibération d'une communauté d'agglomération instituant la TEOM - Fusion ultérieure de cette commune avec une communauté de communes - Maintien du régime issu de cette délibération sur le territoire de l'ancienne communauté d'agglomération au profit de la communauté de communes - Existence, dans la limite de cinq ans - 2) Produit et taux ne devant pas être manifestement disproportionnés aux dépenses de traitement des déchets ménagers et non ménagers non couvertes par les recettes non fiscales (1) - Cas où un EPCI adhère à un syndicat mixte pour l'exercice de sa compétence en la matière et institue la TEOM pour son propre compte - Appréciation du caractère proportionné - Au regard de la contribution versée au syndicat - Absence - Au regard du montant dépensé par ce syndicat pour assurer ce service sur le territoire de l'EPCI - Existence.




1) Délibération d'une communauté d'agglomération instituant la TEOM sur son territoire. Fusion ultérieure de cette commune avec une communauté de communes. Si, compte tenu des dispositions du 1 du II et du III de l'article 1639 A bis du code général des impôts dans leur version applicable au litige le régime, issu de cette délibération applicable en matière de TEOM sur le territoire de l'ancienne communauté d'agglomération pouvait être maintenu au profit de celle qui l'avait absorbée, ce maintien ne pouvait excéder le terme de la cinquième année suivant la fusion. 2) Dans l'hypothèse où un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre adhère pour l'exercice de la compétence en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés à un syndicat mixte et décide, dans les conditions prévues au 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts précité, d'instituer et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour son propre compte, le caractère proportionné du taux de la taxe ainsi instituée s'apprécie, non au regard du montant de la contribution versée par cet établissement à ce syndicat, mais au regard du montant des dépenses exposées par le syndicat mixte pour assurer ce service sur le territoire de l'établissement public concerné.


(1) Cf., sur cette exigence, CE, 31 mars 2014, Ministre délégué, chargé du budget c/ Société Auchan France, n°s 368111 368123 368124, T. p. 623 et CE, 22 octobre 2021, Métropole de Lyon, n° 434900, p. 319.