Conseil d'État
N° 502894
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 novembre 2025
19-01-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Champ d'application des textes fiscaux-
Litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger - 1) Identification du type de société de droit français auquel cette société est assimilable puis du régime applicable à l'opération litigieuse (1) - 2) Illustration - LLC américaine caractérisée par une limitation de la responsabilité financière des associés et une grande souplesse de gestion - a) Critère déterminant - Limitation de la responsabilité financière à concurrence des apports - b) Assimilation à une société de capitaux, en l'espèce une SAS - Existence.
1) Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. 2) Société américaine constituée sous la forme d'une « limited liability company » (LLC). Accord d'exploitation régissant le fonctionnement et les modalités d'organisation de la société. Société constituée par deux personnes physiques détenant chacun, y compris au titre des fonctions de gestionnaire, respectivement 50,5% et 49,5% de ses parts. Associés ne pouvant être engagés ou rendus personnellement responsables, au-delà de leurs apports de capitaux à la société, au titre de dépenses, dettes ou obligations de celle-ci, sauf dans les cas particuliers où, sur qualification du juge, la loi l'exigerait par ailleurs, notamment à raison de situations d'abus de biens sociaux. Loi de l'Etat de Californie laissant en outre aux associés des « limited liability companies » une grande liberté dans la détermination de clauses statutaires essentielles, dont il a été fait usage dans le cas de la société, notamment quant aux pouvoirs conférés à son gestionnaire et à la possibilité de protéger le caractère familial du capital, en particulier par le rachat prioritaire par les associés restants des parts dont la cession serait envisagée par l'un d'entre eux. a) Cour administrative d'appel ayant commis une erreur de droit en regardant comme accessoire, pour déterminer à quelle forme de société de droit français une entité étrangère est assimilable aux fins d'identifier le régime fiscal devant être appliqué à ses bénéfices, le critère de la limitation de la responsabilité financière des associés à concurrence de leurs apports, alors que l'existence d'une souplesse de gestion ou de clauses statutaires visant à permettre de protéger le caractère familial du capital n'exclue pas l'assimilation à une société de capitaux, et qu'à l'inverse, la limitation de la responsabilité financière des associés à concurrence de leurs apports distingue les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées (SAS) et, s'agissant de leurs associés commanditaires, les sociétés en commandite par actions des formes sociales mentionnées à l'article 8 du code général des impôts. b) Eu égard à ces éléments, la société doit être regardée comme assimilable à une SAS de droit français.
19-04-02-01-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Champ d'application du revenu catégoriel- Personnes et activités imposables-
Litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger - 1) Identification du type de société de droit français auquel cette société est assimilable puis du régime applicable à l'opération litigieuse (1) - 2) Illustration - LLC américaine caractérisée par une limitation de la responsabilité financière des associés et une grande souplesse de gestion - a) Critère déterminant - Limitation de la responsabilité financière à concurrence des apports - b) Assimilation à une société de capitaux, en l'espèce une SAS - Existence.
1) Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. 2) Société américaine constituée sous la forme d'une « limited liability company » (LLC). Accord d'exploitation régissant le fonctionnement et les modalités d'organisation de la société. Société constituée par deux personnes physiques détenant chacun, y compris au titre des fonctions de gestionnaire, respectivement 50,5% et 49,5% de ses parts. Associés ne pouvant être engagés ou rendus personnellement responsables, au-delà de leurs apports de capitaux à la société, au titre de dépenses, dettes ou obligations de celle-ci, sauf dans les cas particuliers où, sur qualification du juge, la loi l'exigerait par ailleurs, notamment à raison de situations d'abus de biens sociaux. Loi de l'Etat de Californie laissant en outre aux associés des « limited liability companies » une grande liberté dans la détermination de clauses statutaires essentielles, dont il a été fait usage dans le cas de la société, notamment quant aux pouvoirs conférés à son gestionnaire et à la possibilité de protéger le caractère familial du capital, en particulier par le rachat prioritaire par les associés restants des parts dont la cession serait envisagée par l'un d'entre eux. a) Cour administrative d'appel ayant commis une erreur de droit en regardant comme accessoire, pour déterminer à quelle forme de société de droit français une entité étrangère est assimilable aux fins d'identifier le régime fiscal devant être appliqué à ses bénéfices, le critère de la limitation de la responsabilité financière des associés à concurrence de leurs apports, alors que l'existence d'une souplesse de gestion ou de clauses statutaires visant à permettre de protéger le caractère familial du capital n'exclue pas l'assimilation à une société de capitaux, et qu'à l'inverse, la limitation de la responsabilité financière des associés à concurrence de leurs apports distingue les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées (SAS) et, s'agissant de leurs associés commanditaires, les sociétés en commandite par actions des formes sociales mentionnées à l'article 8 du code général des impôts. b) Eu égard à ces éléments, la société doit être regardée comme assimilable à une SAS de droit français.
(1) Cf. s'agissant de la méthode applicable, CE, Plénière, 24 novembre 2014, Société Artémis SA, n° 363556, p. 345.
N° 502894
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 novembre 2025
19-01-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Champ d'application des textes fiscaux-
Litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger - 1) Identification du type de société de droit français auquel cette société est assimilable puis du régime applicable à l'opération litigieuse (1) - 2) Illustration - LLC américaine caractérisée par une limitation de la responsabilité financière des associés et une grande souplesse de gestion - a) Critère déterminant - Limitation de la responsabilité financière à concurrence des apports - b) Assimilation à une société de capitaux, en l'espèce une SAS - Existence.
1) Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. 2) Société américaine constituée sous la forme d'une « limited liability company » (LLC). Accord d'exploitation régissant le fonctionnement et les modalités d'organisation de la société. Société constituée par deux personnes physiques détenant chacun, y compris au titre des fonctions de gestionnaire, respectivement 50,5% et 49,5% de ses parts. Associés ne pouvant être engagés ou rendus personnellement responsables, au-delà de leurs apports de capitaux à la société, au titre de dépenses, dettes ou obligations de celle-ci, sauf dans les cas particuliers où, sur qualification du juge, la loi l'exigerait par ailleurs, notamment à raison de situations d'abus de biens sociaux. Loi de l'Etat de Californie laissant en outre aux associés des « limited liability companies » une grande liberté dans la détermination de clauses statutaires essentielles, dont il a été fait usage dans le cas de la société, notamment quant aux pouvoirs conférés à son gestionnaire et à la possibilité de protéger le caractère familial du capital, en particulier par le rachat prioritaire par les associés restants des parts dont la cession serait envisagée par l'un d'entre eux. a) Cour administrative d'appel ayant commis une erreur de droit en regardant comme accessoire, pour déterminer à quelle forme de société de droit français une entité étrangère est assimilable aux fins d'identifier le régime fiscal devant être appliqué à ses bénéfices, le critère de la limitation de la responsabilité financière des associés à concurrence de leurs apports, alors que l'existence d'une souplesse de gestion ou de clauses statutaires visant à permettre de protéger le caractère familial du capital n'exclue pas l'assimilation à une société de capitaux, et qu'à l'inverse, la limitation de la responsabilité financière des associés à concurrence de leurs apports distingue les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées (SAS) et, s'agissant de leurs associés commanditaires, les sociétés en commandite par actions des formes sociales mentionnées à l'article 8 du code général des impôts. b) Eu égard à ces éléments, la société doit être regardée comme assimilable à une SAS de droit français.
19-04-02-01-01-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Champ d'application du revenu catégoriel- Personnes et activités imposables-
Litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger - 1) Identification du type de société de droit français auquel cette société est assimilable puis du régime applicable à l'opération litigieuse (1) - 2) Illustration - LLC américaine caractérisée par une limitation de la responsabilité financière des associés et une grande souplesse de gestion - a) Critère déterminant - Limitation de la responsabilité financière à concurrence des apports - b) Assimilation à une société de capitaux, en l'espèce une SAS - Existence.
1) Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. 2) Société américaine constituée sous la forme d'une « limited liability company » (LLC). Accord d'exploitation régissant le fonctionnement et les modalités d'organisation de la société. Société constituée par deux personnes physiques détenant chacun, y compris au titre des fonctions de gestionnaire, respectivement 50,5% et 49,5% de ses parts. Associés ne pouvant être engagés ou rendus personnellement responsables, au-delà de leurs apports de capitaux à la société, au titre de dépenses, dettes ou obligations de celle-ci, sauf dans les cas particuliers où, sur qualification du juge, la loi l'exigerait par ailleurs, notamment à raison de situations d'abus de biens sociaux. Loi de l'Etat de Californie laissant en outre aux associés des « limited liability companies » une grande liberté dans la détermination de clauses statutaires essentielles, dont il a été fait usage dans le cas de la société, notamment quant aux pouvoirs conférés à son gestionnaire et à la possibilité de protéger le caractère familial du capital, en particulier par le rachat prioritaire par les associés restants des parts dont la cession serait envisagée par l'un d'entre eux. a) Cour administrative d'appel ayant commis une erreur de droit en regardant comme accessoire, pour déterminer à quelle forme de société de droit français une entité étrangère est assimilable aux fins d'identifier le régime fiscal devant être appliqué à ses bénéfices, le critère de la limitation de la responsabilité financière des associés à concurrence de leurs apports, alors que l'existence d'une souplesse de gestion ou de clauses statutaires visant à permettre de protéger le caractère familial du capital n'exclue pas l'assimilation à une société de capitaux, et qu'à l'inverse, la limitation de la responsabilité financière des associés à concurrence de leurs apports distingue les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées (SAS) et, s'agissant de leurs associés commanditaires, les sociétés en commandite par actions des formes sociales mentionnées à l'article 8 du code général des impôts. b) Eu égard à ces éléments, la société doit être regardée comme assimilable à une SAS de droit français.
(1) Cf. s'agissant de la méthode applicable, CE, Plénière, 24 novembre 2014, Société Artémis SA, n° 363556, p. 345.