Base de jurisprudence


Analyse n° 497105
13 novembre 2025
Conseil d'État

N° 497105
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 13 novembre 2025



68-03-01-02 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Travaux soumis au permis- Ne présentent pas ce caractère-

Régime des travaux réalisés sur constructions existantes permettant la dispense de toute formalité (art. L. 421-1 et R*421-13 du code de l'urbanisme) - Cas d'un permis de construire n'étant plus valide ou d'une construction achevée - Travaux pouvant relever de ce régime - Conditions - Construction édifiée conformément à l'autorisation et travaux n'étant pas d'une importance telle qu'ils aboutissent à sa reconstruction.




Lorsqu'un permis de construire est en cours de validité et que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, il peut être modifié par la délivrance d'un permis de construire modificatif pour permettre des travaux qui ne doivent pas apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Lorsqu'un permis de construire n'est plus valide ou que la construction qu'il autorise est achevée, les travaux entrepris sur cette construction, qui ne peuvent plus faire l'objet d'un permis de construire modificatif, peuvent relever du régime des travaux réalisés sur constructions existantes, prévu par les articles L. 421-1 et R*421-13 du code de l'urbanisme, à condition que la construction, qu'elle soit ou non achevée, soit suffisamment avancée, qu'elle ait été édifiée conformément à l'autorisation d'urbanisme requise et que les travaux en cause ne soient pas d'une importance telle qu'ils aboutissent à sa reconstruction.





68-03-04-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Régime d`utilisation du permis- Péremption-

Cas où seuls des travaux de faible importance ont été engagés au cours de l'année écoulée - Péremption au sens de l'art. R*424-17 du code de l'urbanisme - Absence, sauf si ces travaux ont pour seul objet de faire obstacle à la caducité du permis de construire.




Pour caractériser la péremption d'un permis de construire mentionnée à l'article R*424-17 du code de l'urbanisme alors que des travaux ont été entrepris au cours de l'année écoulée, il appartient seulement au juge de rechercher si les travaux ont eu pour seul objet de faire obstacle à la caducité du permis de construire. Par suite, commet une erreur de droit un tribunal ayant tenu compte de la nature et de la faible importance des travaux dont le pétitionnaire faisait état pour considérer que les travaux devaient être regardés comme ayant été interrompus pendant un délai supérieur à une année.