Base de jurisprudence


Analyse n° 487829
19 novembre 2025
Conseil d'État

N° 487829
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 novembre 2025



19-03-05-03 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées à des impôts locaux- Taxe d`enlèvement des ordures ménagères-

Dépenses prises en compte pour déterminer le taux de la taxe - Inclusion - 1) Dépenses directement liées à la définition et à l'évaluation du programme local de prévention des déchets (art. L. 541-15-1 du code de l'environnement) - 2) Dépenses résultant de la mise en oeuvre des actions de ce programme - Condition - Dépenses exposées pour la collecte ou le traitement des déchets.




Si le I de l'article 1520 du code général des impôts (CGI) prévoit le financement, par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), 1) des dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, 2) les dépenses résultant de la mise en oeuvre de ses actions n'ont en revanche vocation à être financées par cette taxe que si elles sont exposées pour la collecte ou le traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT).