Conseil d'État
N° 505354
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 novembre 2025
19-04-02-005-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues professionnelles- Bénéfices non commerciaux-
1) Contribuable ayant apporté une entreprise individuelle à une société - Report de la plus-value d'apport (art. 151 octies du CGI) - Moins-value réalisée à l'occasion de la cession des parts reçues en contrepartie - Nature - a) Cas où la société bénéficiaire de l'apport est une société de personnes - i) Moins-values professionnelles de court ou de long terme - ii) Imputabilité - Sur la plus-value professionnelle de court ou de long terme constatée à l'occasion de l'apport dont le report a pris fin - b) Cas où la société bénéficiaire de l'apport est une société soumise à l'IS - i) Plus-values des particuliers (art. 150-0 A du CGI) - ii) Conséquence - Possibilité d'imputer cette moins-value sur la plus-value placée en report relevant du régime des plus-values professionnelles - Absence - 2) Différence de traitement instaurant une discrimination contraire aux art. 14 et 1P1 de la convention EDH - Absence.
1) a) i) Il résulte, d'une part, des dispositions des articles 39 quaterdecies et 39 quindecies du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'un contribuable réalise une moins-value à l'occasion de la cession des parts d'une société de personnes à laquelle il avait apporté une entreprise individuelle dans des conditions lui permettant de bénéficier du régime de report d'imposition de la plus-value d'apport prévu par l'article 151 octies du CGI, et que cette moins-value relève elle-même du régime des moins-values professionnelles de court ou de long terme, ii) cette moins-value est imputable sur la plus-value professionnelle respectivement de court ou de long terme qui avait été constatée à l'occasion de l'apport de cette entreprise individuelle et dont le report d'imposition a pris fin du fait de la cession de ces parts. b) Il résulte, d'autre part, des dispositions précitées de l'article 150-0 D du CGI que, lorsqu'un contribuable réalise une moins-value lors de la cession des titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'il avait reçus en contrepartie de l'apport à cette société d'une entreprise individuelle, i) cette moins-value, qui relève du régime des plus-values des particuliers défini aux articles 150-0 A et suivants de ce code, ii) ne peut, faute d'être de même nature que la plus-value, placée en report, qu'il avait constatée à l'occasion de cet apport et qui relève du régime des plus-values professionnelles, être imputée sur cette dernière. 2) Le régime des plus-values et moins-values professionnelles (articles 39 duodecies et suivants du CGI) et celui des plus-values et moins-values des particuliers (articles 150-0 A et suivants du CGI) présentent, au regard de l'économie générale du système fiscal français et des conditions dans lesquelles sont déployées et imposées les activités à l'origine de ces différentes plus-values ou moins-values, des différences de nature, se traduisant notamment par l'application de règles d'assiette distinctes. Dès lors, les contribuables ayant fait le choix d'apporter leur entreprise individuelle à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ne sont pas, pour ce qui concerne la faculté d'imputer sur la plus-value professionnelle résultant de cet apport l'éventuelle moins value, relevant des articles 150-0 A et suivants du CGI, réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de celui-ci, dans une situation comparable à celle de contribuables qui, ayant décidé d'apporter une entreprise individuelle à une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dans le cadre de laquelle ils ont continué d'exercer leur activité professionnelle, n'ont enregistré que des plus-values ou moins professionnelles, et ne se trouvent pas davantage dans une situation comparable à celle de contribuables qui, ayant apporté des titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés à une autre société soumise à ce même impôt, n'ont enregistré que des plus-values ou moins-values relevant des articles 150-0 A et suivants du CGI. Par suite, ces dispositions législatives n'instaurent pas une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à cette convention.
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
1) Contribuable ayant apporté une entreprise individuelle à une société - Report de la plus-value d'apport (art. 151 octies du CGI) - Moins-value réalisée à l'occasion de la cession des parts reçues en contrepartie - Nature - a) Cas où la société bénéficiaire de l'apport est une société de personnes - i) Moins-values professionnelles de court ou de long terme - ii) Imputabilité - Sur la plus-value professionnelle de court ou de long terme constatée à l'occasion de l'apport dont le report a pris fin - b) Cas où la société bénéficiaire de l'apport est une société soumise à l'IS - i) Plus-values des particuliers (art. 150-0 A du CGI) - ii) Conséquence - Possibilité d'imputer cette moins-value sur la plus-value placée en report relevant du régime des plus-values professionnelles - Absence - 2) Différence de traitement instaurant une discrimination contraire aux art. 14 et 1P1 de la convention EDH - Absence.
1) a) i) Il résulte, d'une part, des dispositions des articles 39 quaterdecies et 39 quindecies du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'un contribuable réalise une moins-value à l'occasion de la cession des parts d'une société de personnes à laquelle il avait apporté une entreprise individuelle dans des conditions lui permettant de bénéficier du régime de report d'imposition de la plus-value d'apport prévu par l'article 151 octies du CGI, et que cette moins-value relève elle-même du régime des moins-values professionnelles de court ou de long terme, ii) cette moins-value est imputable sur la plus-value professionnelle respectivement de court ou de long terme qui avait été constatée à l'occasion de l'apport de cette entreprise individuelle et dont le report d'imposition a pris fin du fait de la cession de ces parts. b) Il résulte, d'autre part, des dispositions précitées de l'article 150-0 D du CGI que, lorsqu'un contribuable réalise une moins-value lors de la cession des titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'il avait reçus en contrepartie de l'apport à cette société d'une entreprise individuelle, i) cette moins-value, qui relève du régime des plus-values des particuliers défini aux articles 150-0 A et suivants de ce code, ii) ne peut, faute d'être de même nature que la plus-value, placée en report, qu'il avait constatée à l'occasion de cet apport et qui relève du régime des plus-values professionnelles, être imputée sur cette dernière. 2) Le régime des plus-values et moins-values professionnelles (articles 39 duodecies et suivants du CGI) et celui des plus-values et moins-values des particuliers (articles 150-0 A et suivants du CGI) présentent, au regard de l'économie générale du système fiscal français et des conditions dans lesquelles sont déployées et imposées les activités à l'origine de ces différentes plus-values ou moins-values, des différences de nature, se traduisant notamment par l'application de règles d'assiette distinctes. Dès lors, les contribuables ayant fait le choix d'apporter leur entreprise individuelle à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ne sont pas, pour ce qui concerne la faculté d'imputer sur la plus-value professionnelle résultant de cet apport l'éventuelle moins value, relevant des articles 150-0 A et suivants du CGI, réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de celui-ci, dans une situation comparable à celle de contribuables qui, ayant décidé d'apporter une entreprise individuelle à une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dans le cadre de laquelle ils ont continué d'exercer leur activité professionnelle, n'ont enregistré que des plus-values ou moins professionnelles, et ne se trouvent pas davantage dans une situation comparable à celle de contribuables qui, ayant apporté des titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés à une autre société soumise à ce même impôt, n'ont enregistré que des plus-values ou moins-values relevant des articles 150-0 A et suivants du CGI. Par suite, ces dispositions législatives n'instaurent pas une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à cette convention.
N° 505354
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 novembre 2025
19-04-02-005-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues professionnelles- Bénéfices non commerciaux-
1) Contribuable ayant apporté une entreprise individuelle à une société - Report de la plus-value d'apport (art. 151 octies du CGI) - Moins-value réalisée à l'occasion de la cession des parts reçues en contrepartie - Nature - a) Cas où la société bénéficiaire de l'apport est une société de personnes - i) Moins-values professionnelles de court ou de long terme - ii) Imputabilité - Sur la plus-value professionnelle de court ou de long terme constatée à l'occasion de l'apport dont le report a pris fin - b) Cas où la société bénéficiaire de l'apport est une société soumise à l'IS - i) Plus-values des particuliers (art. 150-0 A du CGI) - ii) Conséquence - Possibilité d'imputer cette moins-value sur la plus-value placée en report relevant du régime des plus-values professionnelles - Absence - 2) Différence de traitement instaurant une discrimination contraire aux art. 14 et 1P1 de la convention EDH - Absence.
1) a) i) Il résulte, d'une part, des dispositions des articles 39 quaterdecies et 39 quindecies du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'un contribuable réalise une moins-value à l'occasion de la cession des parts d'une société de personnes à laquelle il avait apporté une entreprise individuelle dans des conditions lui permettant de bénéficier du régime de report d'imposition de la plus-value d'apport prévu par l'article 151 octies du CGI, et que cette moins-value relève elle-même du régime des moins-values professionnelles de court ou de long terme, ii) cette moins-value est imputable sur la plus-value professionnelle respectivement de court ou de long terme qui avait été constatée à l'occasion de l'apport de cette entreprise individuelle et dont le report d'imposition a pris fin du fait de la cession de ces parts. b) Il résulte, d'autre part, des dispositions précitées de l'article 150-0 D du CGI que, lorsqu'un contribuable réalise une moins-value lors de la cession des titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'il avait reçus en contrepartie de l'apport à cette société d'une entreprise individuelle, i) cette moins-value, qui relève du régime des plus-values des particuliers défini aux articles 150-0 A et suivants de ce code, ii) ne peut, faute d'être de même nature que la plus-value, placée en report, qu'il avait constatée à l'occasion de cet apport et qui relève du régime des plus-values professionnelles, être imputée sur cette dernière. 2) Le régime des plus-values et moins-values professionnelles (articles 39 duodecies et suivants du CGI) et celui des plus-values et moins-values des particuliers (articles 150-0 A et suivants du CGI) présentent, au regard de l'économie générale du système fiscal français et des conditions dans lesquelles sont déployées et imposées les activités à l'origine de ces différentes plus-values ou moins-values, des différences de nature, se traduisant notamment par l'application de règles d'assiette distinctes. Dès lors, les contribuables ayant fait le choix d'apporter leur entreprise individuelle à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ne sont pas, pour ce qui concerne la faculté d'imputer sur la plus-value professionnelle résultant de cet apport l'éventuelle moins value, relevant des articles 150-0 A et suivants du CGI, réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de celui-ci, dans une situation comparable à celle de contribuables qui, ayant décidé d'apporter une entreprise individuelle à une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dans le cadre de laquelle ils ont continué d'exercer leur activité professionnelle, n'ont enregistré que des plus-values ou moins professionnelles, et ne se trouvent pas davantage dans une situation comparable à celle de contribuables qui, ayant apporté des titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés à une autre société soumise à ce même impôt, n'ont enregistré que des plus-values ou moins-values relevant des articles 150-0 A et suivants du CGI. Par suite, ces dispositions législatives n'instaurent pas une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à cette convention.
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
1) Contribuable ayant apporté une entreprise individuelle à une société - Report de la plus-value d'apport (art. 151 octies du CGI) - Moins-value réalisée à l'occasion de la cession des parts reçues en contrepartie - Nature - a) Cas où la société bénéficiaire de l'apport est une société de personnes - i) Moins-values professionnelles de court ou de long terme - ii) Imputabilité - Sur la plus-value professionnelle de court ou de long terme constatée à l'occasion de l'apport dont le report a pris fin - b) Cas où la société bénéficiaire de l'apport est une société soumise à l'IS - i) Plus-values des particuliers (art. 150-0 A du CGI) - ii) Conséquence - Possibilité d'imputer cette moins-value sur la plus-value placée en report relevant du régime des plus-values professionnelles - Absence - 2) Différence de traitement instaurant une discrimination contraire aux art. 14 et 1P1 de la convention EDH - Absence.
1) a) i) Il résulte, d'une part, des dispositions des articles 39 quaterdecies et 39 quindecies du code général des impôts (CGI) que, lorsqu'un contribuable réalise une moins-value à l'occasion de la cession des parts d'une société de personnes à laquelle il avait apporté une entreprise individuelle dans des conditions lui permettant de bénéficier du régime de report d'imposition de la plus-value d'apport prévu par l'article 151 octies du CGI, et que cette moins-value relève elle-même du régime des moins-values professionnelles de court ou de long terme, ii) cette moins-value est imputable sur la plus-value professionnelle respectivement de court ou de long terme qui avait été constatée à l'occasion de l'apport de cette entreprise individuelle et dont le report d'imposition a pris fin du fait de la cession de ces parts. b) Il résulte, d'autre part, des dispositions précitées de l'article 150-0 D du CGI que, lorsqu'un contribuable réalise une moins-value lors de la cession des titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés qu'il avait reçus en contrepartie de l'apport à cette société d'une entreprise individuelle, i) cette moins-value, qui relève du régime des plus-values des particuliers défini aux articles 150-0 A et suivants de ce code, ii) ne peut, faute d'être de même nature que la plus-value, placée en report, qu'il avait constatée à l'occasion de cet apport et qui relève du régime des plus-values professionnelles, être imputée sur cette dernière. 2) Le régime des plus-values et moins-values professionnelles (articles 39 duodecies et suivants du CGI) et celui des plus-values et moins-values des particuliers (articles 150-0 A et suivants du CGI) présentent, au regard de l'économie générale du système fiscal français et des conditions dans lesquelles sont déployées et imposées les activités à l'origine de ces différentes plus-values ou moins-values, des différences de nature, se traduisant notamment par l'application de règles d'assiette distinctes. Dès lors, les contribuables ayant fait le choix d'apporter leur entreprise individuelle à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ne sont pas, pour ce qui concerne la faculté d'imputer sur la plus-value professionnelle résultant de cet apport l'éventuelle moins value, relevant des articles 150-0 A et suivants du CGI, réalisée lors de la cession ultérieure des titres reçus en contrepartie de celui-ci, dans une situation comparable à celle de contribuables qui, ayant décidé d'apporter une entreprise individuelle à une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes dans le cadre de laquelle ils ont continué d'exercer leur activité professionnelle, n'ont enregistré que des plus-values ou moins professionnelles, et ne se trouvent pas davantage dans une situation comparable à celle de contribuables qui, ayant apporté des titres d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés à une autre société soumise à ce même impôt, n'ont enregistré que des plus-values ou moins-values relevant des articles 150-0 A et suivants du CGI. Par suite, ces dispositions législatives n'instaurent pas une discrimination contraire aux stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) et de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à cette convention.