Conseil d'État
N° 504129
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 24 novembre 2025
12-02 : Assurance et prévoyance- Contrats d`assurance-
Marché public d'assurance - Pouvoir de résiliation par l'assureur du contrat pour défaut de paiement d'une prime par l'assuré (art. L. 113-3 du code des assurances) - 1) Applicabilité aux marchés publics d'assurance - Existence (1) - 2) Référé « mesures utiles » (art. L. 521-3 du CJA) formé par une collectivité publique tendant à la reprise d'un contrat résilié par l'assureur faute de versement des primes - Recevabilité - Absence.
Il résulte des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, 1) qui sont applicables aux marchés publics d'assurance, qu'en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime par l'assuré, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l'assuré résultant du seul envoi d'une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours. 2) Une collectivité publique qui, malgré une telle mise en demeure, n'a pas payé les primes dont elle est débitrice envers une société d'assurance, n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'ordonner à la société de reprendre et de poursuivre l'exécution d'obligations contractuelles qui avaient pris fin à la suite de la résiliation par cette société, sur le fondement des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, du contrat qui la liait à la commune.
39-04 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats-
Marché public d'assurance - Pouvoir de résiliation par l'assureur du contrat pour défaut de paiement d'une prime par l'assuré (art. L. 113-3 du code des assurances) - 1) Applicabilité aux marchés publics d'assurance - Existence (1) - 2) Référé « mesures utiles » (art. L. 521-3 du CJA) formé par une collectivité publique tendant à la reprise d'un contrat résilié par l'assureur faute de versement des primes - Recevabilité - Absence.
Il résulte des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, 1) qui sont applicables aux marchés publics d'assurance, qu'en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime par l'assuré, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l'assuré résultant du seul envoi d'une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours. 2) Une collectivité publique qui, malgré une telle mise en demeure, n'a pas payé les primes dont elle est débitrice envers une société d'assurance, n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'ordonner à la société de reprendre et de poursuivre l'exécution d'obligations contractuelles qui avaient pris fin à la suite de la résiliation par cette société, sur le fondement des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, du contrat qui la liait à la commune.
54-035-04-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Recevabilité-
Recours formé par une collectivité publique tendant à la reprise d'un contrat résilié par l'assureur faute de versement des primes (art. L. 113-3 du code des assurances) - Absence.
Il résulte des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, qui sont applicables aux marchés publics d'assurance, qu'en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime par l'assuré, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l'assuré résultant du seul envoi d'une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours. Une collectivité publique qui, malgré une telle mise en demeure, n'a pas payé les primes dont elle est débitrice envers une société d'assurance, n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'ordonner à la société de reprendre et de poursuivre l'exécution d'obligations contractuelles qui avaient pris fin à la suite de la résiliation par cette société, sur le fondement des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, du contrat qui la liait à la commune.
(1) Rappr., s'agissant de l'applicabilité aux marchés publics d'assurance du pouvoir de résiliation unilatérale de l'assureur, CE, 12 juillet 2023, Grand port maritime de Marseille, n° 469319, T. pp. 590-788-790.
N° 504129
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 24 novembre 2025
12-02 : Assurance et prévoyance- Contrats d`assurance-
Marché public d'assurance - Pouvoir de résiliation par l'assureur du contrat pour défaut de paiement d'une prime par l'assuré (art. L. 113-3 du code des assurances) - 1) Applicabilité aux marchés publics d'assurance - Existence (1) - 2) Référé « mesures utiles » (art. L. 521-3 du CJA) formé par une collectivité publique tendant à la reprise d'un contrat résilié par l'assureur faute de versement des primes - Recevabilité - Absence.
Il résulte des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, 1) qui sont applicables aux marchés publics d'assurance, qu'en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime par l'assuré, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l'assuré résultant du seul envoi d'une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours. 2) Une collectivité publique qui, malgré une telle mise en demeure, n'a pas payé les primes dont elle est débitrice envers une société d'assurance, n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'ordonner à la société de reprendre et de poursuivre l'exécution d'obligations contractuelles qui avaient pris fin à la suite de la résiliation par cette société, sur le fondement des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, du contrat qui la liait à la commune.
39-04 : Marchés et contrats administratifs- Fin des contrats-
Marché public d'assurance - Pouvoir de résiliation par l'assureur du contrat pour défaut de paiement d'une prime par l'assuré (art. L. 113-3 du code des assurances) - 1) Applicabilité aux marchés publics d'assurance - Existence (1) - 2) Référé « mesures utiles » (art. L. 521-3 du CJA) formé par une collectivité publique tendant à la reprise d'un contrat résilié par l'assureur faute de versement des primes - Recevabilité - Absence.
Il résulte des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, 1) qui sont applicables aux marchés publics d'assurance, qu'en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime par l'assuré, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l'assuré résultant du seul envoi d'une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours. 2) Une collectivité publique qui, malgré une telle mise en demeure, n'a pas payé les primes dont elle est débitrice envers une société d'assurance, n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'ordonner à la société de reprendre et de poursuivre l'exécution d'obligations contractuelles qui avaient pris fin à la suite de la résiliation par cette société, sur le fondement des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, du contrat qui la liait à la commune.
54-035-04-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de toutes mesures utiles (art- L- du code de justice administrative)- Recevabilité-
Recours formé par une collectivité publique tendant à la reprise d'un contrat résilié par l'assureur faute de versement des primes (art. L. 113-3 du code des assurances) - Absence.
Il résulte des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, qui sont applicables aux marchés publics d'assurance, qu'en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime par l'assuré, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l'assuré résultant du seul envoi d'une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours. Une collectivité publique qui, malgré une telle mise en demeure, n'a pas payé les primes dont elle est débitrice envers une société d'assurance, n'est pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), d'ordonner à la société de reprendre et de poursuivre l'exécution d'obligations contractuelles qui avaient pris fin à la suite de la résiliation par cette société, sur le fondement des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, du contrat qui la liait à la commune.
(1) Rappr., s'agissant de l'applicabilité aux marchés publics d'assurance du pouvoir de résiliation unilatérale de l'assureur, CE, 12 juillet 2023, Grand port maritime de Marseille, n° 469319, T. pp. 590-788-790.