Conseil d'État
N° 488281
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 novembre 2025
17-05-012 : Compétence- Compétence à l`intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs-
Modalités d'appréciation du seuil en-deçà duquel un recours indemnitaire relève de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs (art. R. 222-14 et R. 222-15 du CJA) - Recours subrogatoire d'une caisse de sécurité sociale (art. L. 376-1 du CSS) - Prise en compte de la plus élevée des valeurs totales des sommes demandées, d'une part, dans le premier mémoire produit par l'assuré ou son ayant droit et, d'autre part, dans le premier mémoire produit par la caisse.
Lorsqu'un assuré social ou son ayant droit a engagé une action indemnitaire contre le tiers responsable d'un dommage et qu'une caisse de sécurité sociale, appelée en la cause sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), a présenté une demande de remboursement de ses débours, doit être prise en compte, pour déterminer si le montant des indemnités demandées excède ou non le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative (CJA), la plus élevée des valeurs totales des sommes demandées, d'une part, dans le premier mémoire produit par l'assuré ou son ayant droit et, d'autre part, dans le premier mémoire produit par la caisse.
60-05-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l`indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale- Imputation des droits à remboursement de la caisse- Dispositif général applicable aux recours des caisses contre les tiers responsables-
Détermination de la juridiction compétente au sein de la juridiction administrative (art. R. 811-1 du CJA) - Modalités d'appréciation du seuil en-deçà duquel un recours indemnitaire relève de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs (art. R. 222-14 et R. 222-15 du CJA) - Prise en compte de la plus élevée des valeurs totales des sommes demandées, d'une part, dans le premier mémoire produit par l'assuré ou son ayant droit et, d'autre part, dans le premier mémoire produit par la caisse.
Lorsqu'un assuré social ou son ayant droit a engagé une action indemnitaire contre le tiers responsable d'un dommage et qu'une caisse de sécurité sociale, appelée en la cause sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), a présenté une demande de remboursement de ses débours, doit être prise en compte, pour déterminer si le montant des indemnités demandées excède ou non le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative (CJA), la plus élevée des valeurs totales des sommes demandées, d'une part, dans le premier mémoire produit par l'assuré ou son ayant droit et, d'autre part, dans le premier mémoire produit par la caisse.
N° 488281
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du jeudi 27 novembre 2025
17-05-012 : Compétence- Compétence à l`intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs-
Modalités d'appréciation du seuil en-deçà duquel un recours indemnitaire relève de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs (art. R. 222-14 et R. 222-15 du CJA) - Recours subrogatoire d'une caisse de sécurité sociale (art. L. 376-1 du CSS) - Prise en compte de la plus élevée des valeurs totales des sommes demandées, d'une part, dans le premier mémoire produit par l'assuré ou son ayant droit et, d'autre part, dans le premier mémoire produit par la caisse.
Lorsqu'un assuré social ou son ayant droit a engagé une action indemnitaire contre le tiers responsable d'un dommage et qu'une caisse de sécurité sociale, appelée en la cause sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), a présenté une demande de remboursement de ses débours, doit être prise en compte, pour déterminer si le montant des indemnités demandées excède ou non le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative (CJA), la plus élevée des valeurs totales des sommes demandées, d'une part, dans le premier mémoire produit par l'assuré ou son ayant droit et, d'autre part, dans le premier mémoire produit par la caisse.
60-05-04-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l`indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale- Imputation des droits à remboursement de la caisse- Dispositif général applicable aux recours des caisses contre les tiers responsables-
Détermination de la juridiction compétente au sein de la juridiction administrative (art. R. 811-1 du CJA) - Modalités d'appréciation du seuil en-deçà duquel un recours indemnitaire relève de la compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs (art. R. 222-14 et R. 222-15 du CJA) - Prise en compte de la plus élevée des valeurs totales des sommes demandées, d'une part, dans le premier mémoire produit par l'assuré ou son ayant droit et, d'autre part, dans le premier mémoire produit par la caisse.
Lorsqu'un assuré social ou son ayant droit a engagé une action indemnitaire contre le tiers responsable d'un dommage et qu'une caisse de sécurité sociale, appelée en la cause sur le fondement des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale (CSS), a présenté une demande de remboursement de ses débours, doit être prise en compte, pour déterminer si le montant des indemnités demandées excède ou non le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative (CJA), la plus élevée des valeurs totales des sommes demandées, d'une part, dans le premier mémoire produit par l'assuré ou son ayant droit et, d'autre part, dans le premier mémoire produit par la caisse.