Base de jurisprudence


Analyse n° 493556
1 décembre 2025
Conseil d'État

N° 493556
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 1 décembre 2025



68-03-025-02-02-01-01 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Octroi du permis- Permis assorti de réserves ou de conditions- Protection de la salubrité-

1) Inclusion - Préservation de la ressource en eau potable - 2) Illustration.




1) L'atteinte qu'une construction nouvelle est, par la consommation d'eau qu'elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d'une commune, relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. 2) Refus du maire de délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation de cinq logements, fondé sur un motif tiré d'une atteinte à la salubrité publique. Projet de construction envisagé alors qu'une étude attestait du niveau préoccupant d'insuffisance de ces ressources en eau de la commune en raison de l'assèchement de deux forages et du faible niveau d'un troisième et concluait à l'impossibilité à brève échéance de couvrir l'évolution des besoins en eau potable et qu'une sècheresse avait entraîné des limitations de la consommation d'eau courante par foyer dans l'ensemble de la commune et la mise en place de rotations d'approvisionnement par camion-citerne. En estimant qu'un tel projet de construction était, compte tenu de ses caractéristiques et de son importance, de nature à porter une atteinte à la ressource en eau de la commune justifiant qu'un refus lui soit opposé sur le fondement des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation.





68-03-025-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Nature de la décision- Refus du permis-

Projet portant atteinte à la salubrité publique (art. R. 111-2 du code de l'urbanisme) - 1) Notion - Inclusion - Atteinte qu'une construction nouvelle est susceptible de porter à la ressource en eau potable d'une commune - 2) Illustration.




1) L'atteinte qu'une construction nouvelle est, par la consommation d'eau qu'elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d'une commune, relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme. 2) Refus du maire de délivrer un permis de construire portant sur la réalisation d'un immeuble à usage d'habitation de cinq logements, fondé sur un motif tiré d'une atteinte à la salubrité publique. Projet de construction envisagé alors qu'une étude attestait du niveau préoccupant d'insuffisance de ces ressources en eau de la commune en raison de l'assèchement de deux forages et du faible niveau d'un troisième et concluait à l'impossibilité à brève échéance de couvrir l'évolution des besoins en eau potable et qu'une sècheresse avait entraîné des limitations de la consommation d'eau courante par foyer dans l'ensemble de la commune et la mise en place de rotations d'approvisionnement par camion-citerne. En estimant qu'un tel projet de construction était, compte tenu de ses caractéristiques et de son importance, de nature à porter une atteinte à la ressource en eau de la commune justifiant qu'un refus lui soit opposé sur le fondement des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être remise en cause par le juge de cassation.