Conseil d'État
N° 497413
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 1 décembre 2025
46-07-04 : Outremer- Aides aux rapatriés d`outremer- Diverses formes d`aide-
Responsabilité de l'Etat à raison des conditions de vie réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles - Régime spécial prévu par la loi du 23 février 2022 faisant obstacle à ce que, après son entrée en vigueur, la responsabilité de droit commun soit recherchée au titre des mêmes dommages (1) - Cas d'une personne ayant formé une action de droit commun avant l'entrée en vigueur de cette loi puis ayant saisi la CNIH et ayant été indemnisée par cette commission - 1) Perte d'objet des conclusions indemnitaires présentées dans les conditions de droit commun - Absence - 2) Déduction, le cas échéant, de l'indemnisation versée par la CNIH de celle octroyée par le juge administratif - Existence.
Cas d'une personne ayant mis en cause, antérieurement à la création du mécanisme de réparation forfaitaire institué par la loi n° 2022-889 du 23 février 2022, la responsabilité de l'Etat à raison des conditions indignes d'accueil et de vie en France des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles. Personne ayant ensuite saisi la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (CNIH) et obtenu une indemnisation par cette commission avant que la juridiction administrative ne se prononce sur sa première demande. 1) La circonstance que la CNIH, également saisie d'une demande par la personne ayant introduit l'instance contentieuse, aurait procédé à son indemnisation sur le fondement des dispositions de la loi du 23 février 2022, ne prive pas d'objet les conclusions indemnitaires que cette dernière a pu présenter devant la juridiction administrative dans les conditions de droit commun. 2) L'indemnisation versée par la CNIH doit seulement, le cas échéant, être déduite de l'indemnisation octroyée par le juge administratif.
60-01-05 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d`ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité régie par des textes spéciaux-
Responsabilité de l'Etat à raison des conditions de vie réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles - Régime spécial prévu par la loi du 23 février 2022 faisant obstacle à ce que, après son entrée en vigueur, la responsabilité de droit commun soit recherchée au titre des mêmes dommages (1) - Cas d'une personne ayant formé une action de droit commun avant l'entrée en vigueur de cette loi puis ayant saisi la CNIH et ayant été indemnisée par cette commission - 1) Perte d'objet des conclusions indemnitaires présentées dans les conditions de droit commun - Absence - 2) Déduction, le cas échéant, de l'indemnisation versée par la CNIH de celle octroyée par le juge administratif - Existence.
Cas d'une personne ayant mis en cause, antérieurement à la création du mécanisme de réparation forfaitaire institué par la loi n° 2022-889 du 23 février 2022, la responsabilité de l'Etat à raison des conditions indignes d'accueil et de vie en France des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles. Personne ayant ensuite saisi la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (CNIH) et obtenu une indemnisation par cette commission avant que la juridiction administrative ne se prononce sur sa première demande. 1) La circonstance que la CNIH, également saisie d'une demande par la personne ayant introduit l'instance contentieuse, aurait procédé à son indemnisation sur le fondement des dispositions de la loi du 23 février 2022, ne prive pas d'objet les conclusions indemnitaires que cette dernière a pu présenter devant la juridiction administrative dans les conditions de droit commun. 2) L'indemnisation versée par la CNIH doit seulement, le cas échéant, être déduite de l'indemnisation octroyée par le juge administratif.
(1) Cf. CE, avis, 6 octobre 2023, M. , n° 475115, pp. 823-933
N° 497413
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 1 décembre 2025
46-07-04 : Outremer- Aides aux rapatriés d`outremer- Diverses formes d`aide-
Responsabilité de l'Etat à raison des conditions de vie réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles - Régime spécial prévu par la loi du 23 février 2022 faisant obstacle à ce que, après son entrée en vigueur, la responsabilité de droit commun soit recherchée au titre des mêmes dommages (1) - Cas d'une personne ayant formé une action de droit commun avant l'entrée en vigueur de cette loi puis ayant saisi la CNIH et ayant été indemnisée par cette commission - 1) Perte d'objet des conclusions indemnitaires présentées dans les conditions de droit commun - Absence - 2) Déduction, le cas échéant, de l'indemnisation versée par la CNIH de celle octroyée par le juge administratif - Existence.
Cas d'une personne ayant mis en cause, antérieurement à la création du mécanisme de réparation forfaitaire institué par la loi n° 2022-889 du 23 février 2022, la responsabilité de l'Etat à raison des conditions indignes d'accueil et de vie en France des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles. Personne ayant ensuite saisi la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (CNIH) et obtenu une indemnisation par cette commission avant que la juridiction administrative ne se prononce sur sa première demande. 1) La circonstance que la CNIH, également saisie d'une demande par la personne ayant introduit l'instance contentieuse, aurait procédé à son indemnisation sur le fondement des dispositions de la loi du 23 février 2022, ne prive pas d'objet les conclusions indemnitaires que cette dernière a pu présenter devant la juridiction administrative dans les conditions de droit commun. 2) L'indemnisation versée par la CNIH doit seulement, le cas échéant, être déduite de l'indemnisation octroyée par le juge administratif.
60-01-05 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d`ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité régie par des textes spéciaux-
Responsabilité de l'Etat à raison des conditions de vie réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles - Régime spécial prévu par la loi du 23 février 2022 faisant obstacle à ce que, après son entrée en vigueur, la responsabilité de droit commun soit recherchée au titre des mêmes dommages (1) - Cas d'une personne ayant formé une action de droit commun avant l'entrée en vigueur de cette loi puis ayant saisi la CNIH et ayant été indemnisée par cette commission - 1) Perte d'objet des conclusions indemnitaires présentées dans les conditions de droit commun - Absence - 2) Déduction, le cas échéant, de l'indemnisation versée par la CNIH de celle octroyée par le juge administratif - Existence.
Cas d'une personne ayant mis en cause, antérieurement à la création du mécanisme de réparation forfaitaire institué par la loi n° 2022-889 du 23 février 2022, la responsabilité de l'Etat à raison des conditions indignes d'accueil et de vie en France des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles. Personne ayant ensuite saisi la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (CNIH) et obtenu une indemnisation par cette commission avant que la juridiction administrative ne se prononce sur sa première demande. 1) La circonstance que la CNIH, également saisie d'une demande par la personne ayant introduit l'instance contentieuse, aurait procédé à son indemnisation sur le fondement des dispositions de la loi du 23 février 2022, ne prive pas d'objet les conclusions indemnitaires que cette dernière a pu présenter devant la juridiction administrative dans les conditions de droit commun. 2) L'indemnisation versée par la CNIH doit seulement, le cas échéant, être déduite de l'indemnisation octroyée par le juge administratif.
(1) Cf. CE, avis, 6 octobre 2023, M. , n° 475115, pp. 823-933