Base de jurisprudence


Analyse n° 468964
3 décembre 2025
Conseil d'État

N° 468964
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 décembre 2025



01-03-02-07 : Actes- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Procédure consultative- Modalités de la consultation-

Projet de création d'une commune nouvelle (art. L. 2113-2 du CGCT) - Consultation du comité technique avant que le conseil municipal ne prenne parti sur ce projet - 1) Garantie au sens de la jurisprudence « Danthony » (1) - Existence - 2) Espèce - Premier arrêté ayant créé une commune nouvelle à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour les comités techniques des communes fusionnées d'avoir été consultés avant la délibération des conseils municipaux - Second arrêté ayant confirmé la création de cette commune après consultation régulière du comité technique de la commune nouvelle, représentant l'ensemble des agents des communes fusionnées - Second arrêté ayant régularisé le premier - Existence, en l'espèce.




1) La consultation d'un comité technique dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents de la collectivité auprès desquels est institué le comité technique. Un projet de création d'une commune nouvelle en application des dispositions de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) soulève des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de chacune des communes concernées. Par suite, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la consultation du comité technique compétent doit intervenir avant que le conseil municipal ne prenne parti sur un tel projet, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas expressément une telle consultation préalable. Une telle consultation constitue pour les personnels des communes concernées une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. 2) Commune nouvelle ayant été créée par un premier arrêté sans que les comités techniques compétents aient été consultés préalablement aux délibérations des conseils municipaux des communes demandant cette création. Préfet ayant confirmé la création de la commune nouvelle par un second arrêté pris sur proposition unanime du conseil municipal de la commune nouvelle, regroupant l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, après avis du comité technique nouvellement élu représentant l'ensemble des agents des communes fusionnées. Association ayant demandé l'annulation de ces deux arrêtés. Dans les circonstances de l'espèce, la consultation des comités techniques des anciennes communes était impossible et la consultation du nouveau comité technique a effectivement assuré au personnel des communes fusionnées la garantie que représente la consultation de ses représentants préalablement à la délibération du conseil municipal demandant la fusion. Dans ces conditions, le second arrêté a régularisé le vice de procédure dont était entaché le premier arrêté.





01-05-01 : Actes- Validité des actes administratifs motifs- Pouvoirs et obligations de l`administration-

Régularisation - Arrêté ayant créé une commune nouvelle à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour les comités techniques des communes fusionnées d'avoir été consultés avant la délibération des conseils municipaux - Faculté de régulariser cette irrégularité par un second arrêté confirmant la création de cette commune après consultation régulière du comité technique de la commune nouvelle, représentant l'ensemble des agents des communes fusionnés - Existence, en l'espèce.




Commune nouvelle ayant été créée par un premier arrêté sans que les comités techniques compétents aient été consultés préalablement aux délibérations des conseils municipaux des communes demandant cette création. Préfet ayant confirmé la création de la commune nouvelle par un second arrêté pris sur proposition unanime du conseil municipal de la commune nouvelle, regroupant l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, après avis du comité technique nouvellement élu représentant l'ensemble des agents des communes fusionnées. Association ayant demandé l'annulation de ces deux arrêtés. Dans les circonstances de l'espèce, la consultation des comités techniques des anciennes communes était impossible et la consultation du nouveau comité technique a effectivement assuré au personnel des communes fusionnées la garantie que représente la consultation de ses représentants préalablement à la délibération du conseil municipal demandant la fusion. Dans ces conditions, le second arrêté a régularisé le vice de procédure dont était entaché le premier arrêté.





135-02-01-01-03 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Identité de la commune- Fusion de communes-

Projet de création d'une commune nouvelle (art. L. 2113-2 du CGCT) - Consultation du comité technique avant que le conseil municipal ne prenne parti sur ce projet - 1) Garantie au sens de la jurisprudence « Danthony » (1) - Existence - 2) Espèce - Premier arrêté ayant créé une commune nouvelle à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour les comités techniques des communes fusionnées d'avoir été consultés avant la délibération des conseils municipaux - Second arrêté ayant confirmé la création de cette commune après consultation régulière du comité technique de la commune nouvelle, représentant l'ensemble des agents des communes fusionnées - Second arrêté ayant régularisé le premier - Existence, en l'espèce.




1) La consultation d'un comité technique dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 a pour objet, en associant les personnels à l'organisation et au fonctionnement du service, d'éclairer les organes compétents de la collectivité auprès desquels est institué le comité technique. Un projet de création d'une commune nouvelle en application des dispositions de l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) soulève des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de chacune des communes concernées. Par suite, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la consultation du comité technique compétent doit intervenir avant que le conseil municipal ne prenne parti sur un tel projet, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas expressément une telle consultation préalable. Une telle consultation constitue pour les personnels des communes concernées une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. 2) Commune nouvelle ayant été créée par un premier arrêté sans que les comités techniques compétents aient été consultés préalablement aux délibérations des conseils municipaux des communes demandant cette création. Préfet ayant confirmé la création de la commune nouvelle par un second arrêté pris sur proposition unanime du conseil municipal de la commune nouvelle, regroupant l'ensemble des membres en exercice des conseils municipaux des anciennes communes, après avis du comité technique nouvellement élu représentant l'ensemble des agents des communes fusionnées. Association ayant demandé l'annulation de ces deux arrêtés. Dans les circonstances de l'espèce, la consultation des comités techniques des anciennes communes était impossible et la consultation du nouveau comité technique a effectivement assuré au personnel des communes fusionnées la garantie que représente la consultation de ses représentants préalablement à la délibération du conseil municipal demandant la fusion. Dans ces conditions, le second arrêté a régularisé le vice de procédure dont était entaché le premier arrêté.


(1) Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033, p. 649.