Base de jurisprudence


Analyse n° 494181
3 décembre 2025
Conseil d'État

N° 494181
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 décembre 2025



18-03-02 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques- Recouvrement-

Contestation d'un titre de perception - Condition de recevabilité - Recours préalable adressé au comptable chargé du recouvrement (art. 118 du décret du 7 novembre 2012) - Cas où le redevable a saisi directement l'ordonnateur compétent - Recevabilité - Existence, si l'ordonnateur a examiné son recours et l'a rejeté par une décision expresse.




Lorsque le redevable d'un titre de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales (LPF) forme son recours préalable directement devant l'ordonnateur compétent pour y statuer au lieu, ainsi que le prévoit l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, de l'adresser au comptable chargé du recouvrement du titre en litige, le recours juridictionnel qu'il forme contre le rejet de sa demande ne peut être rejeté comme irrecevable au motif qu'il n'aurait pas été précédé de ce recours préalable, lorsque l'ordonnateur a néanmoins examiné ce recours préalable et l'a rejeté par une décision expresse.





54-01-02-01 : Procédure- Introduction de l`instance- Liaison de l`instance- Recours administratif préalable-

Contestation d'un titre de perception - Condition de recevabilité - Recours préalable adressé au comptable chargé du recouvrement (art. 118 du décret du 7 novembre 2012) - Cas où le redevable a saisi directement l'ordonnateur compétent - Recevabilité - Existence, si l'ordonnateur a examiné son recours et l'a rejeté par une décision expresse.




Lorsque le redevable d'un titre de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales (LPF) forme son recours préalable directement devant l'ordonnateur compétent pour y statuer au lieu, ainsi que le prévoit l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, de l'adresser au comptable chargé du recouvrement du titre en litige, le recours juridictionnel qu'il forme contre le rejet de sa demande ne peut être rejeté comme irrecevable au motif qu'il n'aurait pas été précédé de ce recours préalable, lorsque l'ordonnateur a néanmoins examiné ce recours préalable et l'a rejeté par une décision expresse.