Conseil d'État
N° 470864
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 9 décembre 2025
14-02-01-05 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial-
Refus de délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale - Avis défavorable de la CNAC fondé sur plusieurs motifs (art. L. 752-6 du code de commerce) - Articulation entre les jurisprudences « Dame Perrot » (1) et « Commune du Barcarès » (2) - 1) Office du juge du fond - Possibilité, s'il estime que l'un seulement des motifs est erroné, d'apprécier si la CNAC aurait rendu le même avis si elle s'était uniquement fondée sur un autre motif (3) - 2) Office du juge de cassation - Cas où le juge du fond a censuré l'ensemble des motifs - Obligation pour le juge de cassation d'accueillir le pourvoi formé contre cette décision lorsque l'un des motifs retenus par le juge du fond est erroné - Existence.
1) Lorsqu'un avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est fondé sur plusieurs motifs au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, il appartient au juge, le cas échéant, s'il estime que l'un seulement des motifs sur lesquels la CNAC a fondé son avis défavorable est erroné, d'apprécier si celle-ci aurait rendu le même avis si elle s'était uniquement fondée sur un autre motif retenu à bon droit par elle. 2) Dans l'hypothèse où le juge du fond a censuré l'ensemble des motifs ayant fondé l'avis défavorable de la CNAC, saisi d'un moyen de cassation fondé dirigé contre l'un des motifs par lequel le juge du fond a censuré l'un des motifs de refus de la CNAC, il revient au juge de cassation d'accueillir le pourvoi formé contre la décision juridictionnelle attaquée, quand bien même les moyens dirigés contre les motifs par lesquels le juge du fond a censuré les autres motifs de l'avis de la CNAC ne seraient pas fondés.
54-08-02-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation-
Décision fondée sur une pluralité de motifs - Cas où le juge du fond a censuré l'ensemble des motifs - Articulation entre les jurisprudences « Dame Perrot » (1) et « Commune du Barcarès » (2) - Office du juge de cassation - Obligation pour le juge de cassation d'accueillir le pourvoi formé contre cette décision lorsque l'un des motifs de censure du juge du fond est erroné - Existence - Possibilité pour le juge réglant l'affaire après cassation d'appliquer la jurisprudence « Dame Perrot » - Existence.
Lorsque le juge de l'excès de pouvoir censure l'ensemble des motifs d'une décision fondée sur une pluralité de motifs, le juge de cassation regardant comme fondé un moyen dirigé contre les motifs par lesquels le juge du fond a censuré l'un de ces motifs doit accueillir le pourvoi formé contre cette décision, quand bien même les moyens dirigés contre les motifs par lesquels le juge du fond a censuré les autres motifs de la décision ne seraient pas fondés. Il appartient au juge réglant l'affaire après cassation, le cas échéant, s'il estime que l'un seulement des motifs sur lesquels la décision est fondée était erroné, d'apprécier si l'administration aurait pris la même décision si elle s'était uniquement fondée sur un autre motif retenu à bon droit par elle.
(1) Cf. CE, Assemblée, 12 janvier 1968, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Perrot, p. 39. (3) Cf., s'agissant d'un avis défavorable de la CNAC fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des critères et objectifs devant être pris en compte par la CNAC et sur un motif tiré de la méconnaissance d'une autre condition légale de l'autorisation, CE, 9 juillet 2003, Société BLM, n° 232372, T. pp. 689-945. (2) Cf. CE, Section, 22 avril 2005, Commune du Barcarès, n° 257877, p. 170.
N° 470864
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 9 décembre 2025
14-02-01-05 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Aménagement commercial-
Refus de délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale - Avis défavorable de la CNAC fondé sur plusieurs motifs (art. L. 752-6 du code de commerce) - Articulation entre les jurisprudences « Dame Perrot » (1) et « Commune du Barcarès » (2) - 1) Office du juge du fond - Possibilité, s'il estime que l'un seulement des motifs est erroné, d'apprécier si la CNAC aurait rendu le même avis si elle s'était uniquement fondée sur un autre motif (3) - 2) Office du juge de cassation - Cas où le juge du fond a censuré l'ensemble des motifs - Obligation pour le juge de cassation d'accueillir le pourvoi formé contre cette décision lorsque l'un des motifs retenus par le juge du fond est erroné - Existence.
1) Lorsqu'un avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) est fondé sur plusieurs motifs au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce, il appartient au juge, le cas échéant, s'il estime que l'un seulement des motifs sur lesquels la CNAC a fondé son avis défavorable est erroné, d'apprécier si celle-ci aurait rendu le même avis si elle s'était uniquement fondée sur un autre motif retenu à bon droit par elle. 2) Dans l'hypothèse où le juge du fond a censuré l'ensemble des motifs ayant fondé l'avis défavorable de la CNAC, saisi d'un moyen de cassation fondé dirigé contre l'un des motifs par lequel le juge du fond a censuré l'un des motifs de refus de la CNAC, il revient au juge de cassation d'accueillir le pourvoi formé contre la décision juridictionnelle attaquée, quand bien même les moyens dirigés contre les motifs par lesquels le juge du fond a censuré les autres motifs de l'avis de la CNAC ne seraient pas fondés.
54-08-02-02 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation-
Décision fondée sur une pluralité de motifs - Cas où le juge du fond a censuré l'ensemble des motifs - Articulation entre les jurisprudences « Dame Perrot » (1) et « Commune du Barcarès » (2) - Office du juge de cassation - Obligation pour le juge de cassation d'accueillir le pourvoi formé contre cette décision lorsque l'un des motifs de censure du juge du fond est erroné - Existence - Possibilité pour le juge réglant l'affaire après cassation d'appliquer la jurisprudence « Dame Perrot » - Existence.
Lorsque le juge de l'excès de pouvoir censure l'ensemble des motifs d'une décision fondée sur une pluralité de motifs, le juge de cassation regardant comme fondé un moyen dirigé contre les motifs par lesquels le juge du fond a censuré l'un de ces motifs doit accueillir le pourvoi formé contre cette décision, quand bien même les moyens dirigés contre les motifs par lesquels le juge du fond a censuré les autres motifs de la décision ne seraient pas fondés. Il appartient au juge réglant l'affaire après cassation, le cas échéant, s'il estime que l'un seulement des motifs sur lesquels la décision est fondée était erroné, d'apprécier si l'administration aurait pris la même décision si elle s'était uniquement fondée sur un autre motif retenu à bon droit par elle.
(1) Cf. CE, Assemblée, 12 janvier 1968, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Perrot, p. 39. (3) Cf., s'agissant d'un avis défavorable de la CNAC fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des critères et objectifs devant être pris en compte par la CNAC et sur un motif tiré de la méconnaissance d'une autre condition légale de l'autorisation, CE, 9 juillet 2003, Société BLM, n° 232372, T. pp. 689-945. (2) Cf. CE, Section, 22 avril 2005, Commune du Barcarès, n° 257877, p. 170.