Base de jurisprudence


Analyse n° 496633
10 décembre 2025
Conseil d'État

N° 496633
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 décembre 2025



39-02-02-06 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Mode de passation des contrats- Marchés d`études-

Marché de maîtrise d'oeuvre - Concours d'architecture et d'ingénierie - Bénéfice d'une prime pour les candidats ayant remis des études conformes à son règlement (art. 11 de la loi MOP et R. 2162-19 à R. 2162-21 et R. 2172-4 à R. 2172-6 du CCP) - Dispositions faisant obstacle à ce que le règlement prévoie la possibilité de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes - Absence.




Il résulte de l'article 11 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (loi MOP) du IV de l'article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, repris en substance aux articles R. 2162-19 à R. 2162 21 du code de la commande publique (CCP), et du III de l'article 90 du même décret, repris en substance aux articles R. 2172-4 à R. 2172-6 du même code, que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre sont en droit de bénéficier de la prime qu'elles prévoient à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. Ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l'acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours.